TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316418_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme H G et M. B A F, représentés par Me Singh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. B A F en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucune réponse n'est intervenue à la suite de la demande de la communication de motifs ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation ; - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est régulièrement réunie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil probants et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Mme E G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, - et les observations de Me Singh, représentant Mme E G et M. A F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, ressortissante soudanaise, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juillet 2019. Elle déclare être mariée avec M. B A F, ressortissant soudanais. Celui-ci a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) au titre de la procédure de réunification familiale. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 20 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa enregistrée le 22 novembre 2022 a été implicitement rejetée. Le recours préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par le demandeur de visa a été réceptionné le 20 juillet 2023 et a également fait l'objet d'un rejet implicite. 4. La décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité consulaire, de sorte qu'elle n'est assortie d'aucun motif de refus, alors qu'il a été produit, à l'appui de la demande de visa, le formulaire de notification de mariage délivré par le haut-commissariat aux réfugiés, qui fait état d'un mariage traditionnel des intéressés le 18 octobre 2018, enregistré par la commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés en juillet 2019, ainsi que l'acte de naissance du jeune C dont la filiation est établie à l'endroit de M. A F. Dans ces circonstances très particulières, et en l'absence de production par le ministre de l'intérieur d'un mémoire en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A F doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A F par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 25 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 25 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le ministre de l'intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E G, à M. B A F, à Me Singh et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2316418_20250117
Données disponibles
- Texte intégral