TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316419_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile, dans l'attente de la notification de la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en indiquant qu'il confirme l'arrêté en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Riou en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique, qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation d'une décision portant refus de titre de séjour inexistante. Le requérant et le préfet du Val d'Oise n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 25 février 1997, déclare être entré en France en 2020 et s'être maintenu sur le territoire de façon ininterrompue depuis lors. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour : 4. Si M. A présente des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'arrêté litigieux, que le préfet du Val d'Oise aurait rejeté une demande de titre de séjour présentée par M. A. Dès lors que le préfet du Val d'Oise ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé, les conclusions en annulation dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande de protection internationale, a vu sa première demande de réexamen rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 octobre 2022, que par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2023. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. 7. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 30 juin 2023 que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A, qui soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait atteinte à ses droits tirés des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque d'une part, ou de l'intensité et de la stabilité des liens personnels qu'il entretiendrait avec des personnes présentes sur le territoire français d'autre part. En outre, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 14 octobre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification par le requérant, célibataire et sans charge de famille, de ses liens personnels et familiaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2316419_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel