TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316426_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Riou en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - et les observations de Me Diop, représentant le requérant, présent à l'audience ; il admet en outre que les conclusions dirigées contre un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et un placement en centre de rétention administrative ont été introduites, par erreur, contre des décisions inexistantes et qu'il y a donc lieu d'abandonner ces conclusions ; par ailleurs, il insiste sur le caractère non motivé de la décision contestée en ce qui concerne plus particulièrement son insertion. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 6 novembre 1989, déclare être entré en France en 2020 et s'être maintenu sur le territoire de façon ininterrompue depuis lors. Par un arrêté du 7 juillet 2023, notifié le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, le requérant a abandonné à l'audience ses conclusions dirigées contre des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en centre de rétention administrative, qui sont inexistantes. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 7 juillet 2023 que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B se borne à soutenir que des membres de sa famille sont présents en France, sans l'établir, ni justifier, en tout état de cause, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels qu'il entretiendrait avec ceux-ci. S'il se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée datant de mai 2022, son insertion professionnelle est récente et ne permet pas, à elle seule, à caractériser l'intensité de ses liens sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en annulation de décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en centre de rétention administrative qui sont inexistantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2316426_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel