TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316426_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 12 novembre 2023 sous le n°2315905, Mme B épouse A, représentée par Me Vitel , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à sa situation et celle de son époux en ce qu'elle la prive de toute possibilité de rejoindre celui-ci en France, alors qu'il est engagé dans une bataille contre un cancer diagnostiqué en 2022 ; les effets secondaires de la chimiothérapie, initiée en juin 2023, et de la radiothérapie à venir, sont connus et particulièrement difficiles à vivre ; son époux est confronté à des évanouissements, des vomissements, un état de fatigue extrême, des douleurs insupportables et des modifications physiques drastiques ; sa présence auprès de lui est ainsi indispensable, pour l'aider au quotidien, assurer sa sécurité et lui apporter le soutien moral que son état nécessite ; elle est dans un état d'angoisse et de peur constante, privée de la possibilité d'assister son mari et informée de façon systématiquement tardive et décalée des accidents récurrents causés par son traitement ; le fait que M. A ait fait le choix de se rendre en Côte d'Ivoire pour continuer les démarches engagées avec elle dans le cadre d'une procréation médicament assistée, et non de débuter son traitement contre le cancer comme recommandé par l'équipe médicale n'est pas de nature à dénuer sa demande de caractère urgent ; elle a été diligente dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux et contester les refus qui lui ont été opposés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa de long séjour en tant que visiteur ; elle sera hébergée gratuitement chez son époux, lequel justifie d'un logement et d'un bail locatif ; elle justifie de ressources suffisantes pour assumer les frais liés à son séjour en France ; M. A a perçu en 2022 un salaire annuel de 34 938 euros et le chiffre d'affaires de sa société en 2019 s'élevait à 53 333 euros et le capital de celle-ci représente une somme de 7 500 euros qu'il est capable de mobiliser ; ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 212 du code civil ; * elle porte atteinte à la dignité de M. A ; * elle emporte des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation et celle de son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme B épouse A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n°2316426, Mme B épouse A, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à sa situation et celle de son époux en ce qu'elle la prive de toute possibilité de rejoindre celui-ci en France, alors qu'il est engagé dans une bataille contre un cancer diagnostiqué en 2022 ; les effets secondaires de la chimiothérapie, initiée en juin 2023, et de la radiothérapie à venir, sont connus et particulièrement difficiles à vivre ; son époux est confronté à des évanouissements, des vomissements, un état de fatigue extrême, des douleurs insupportables et des modifications physiques drastiques ; sa présence auprès de lui est ainsi indispensable, pour l'aider au quotidien, assurer sa sécurité et lui apporter le soutien moral que son état nécessite ; elle est dans un état d'angoisse et de peur constante, privée de la possibilité d'assister son mari et informée de façon systématiquement tardive et décalée des accidents récurrents causés par son traitement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa de long séjour en tant que visiteur ; l'intégralité de son séjour sera pris en charge par son époux, qui exploite sa propre société de nettoyage et qui perçoit un revenu d'environ 2 000 euros par mois ; ils sont propriétaires d'un immeuble à Abidjan qui génère des ressources locatives d'environ 600 euros par mois ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; sa présence auprès de son époux, placé dans une situation d'extrême vulnérabilité du fait de sa maladie, est indispensable pour l'aider au quotidien, et lui apporter le soutien moral que son état nécessite ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est empêchée de se rendre auprès de son époux alors que celui-ci est dans une situation de vulnérabilité extrême et de danger vital ; sa présence auprès de lui est ainsi indispensable, pour l'aider au quotidien, assurer sa sécurité et lui apporter le soutien moral que son état nécessite ; elle est dans un état d'angoisse et de peur constante ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 212 du code civil : la décision contestée fait obstacle à ce qu'elle respecte ses obligations à l'égard de son époux, au titre du mariage, lesquelles recouvrent une obligation de secours et d'assistance ; * elle porte atteinte à la dignité de M. A : l'impact physique, mental et matériel de décision contestée sur le quotidien de M. A dans le cadre de sa maladie doit être considéré comme contraire à la préservation de sa dignité constitutionnellement protégée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 7 novembre 2023, qui n'a pas produit d'écritures dans cette instance. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant Mme B épouse A, en présence de M. A qui reprend ses écritures à la barre et indique conclure à ce qu'il soit enjoint au réexamen de la demande de la requérante et non à la délivrance du visa sollicité ; par ailleurs, Me Charles soutient que, compte tenu de la gravité et l'évolution de la maladie, les époux A ne peuvent prétendre à la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial, les délais d'instruction d'une telle demande étant incompatibles avec l'état de santé de M. A ; de plus, elle ne peut solliciter un visa de court séjour dès lors que les délais pour enregistrer les demandes de cette nature au consulat sont de quatre à cinq mois ; enfin, elle soutient que la requérante n'a pas l'intention de s'installer durablement en France mais souhaite simplement être présente auprès de son époux, durant l'épreuve qu'il traverse et lui apporter le soutien moral et matériel que son état requiert ; Me Charles soulève également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle des intéressés, commise par les autorités consulaires françaises à Abidjan ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir qu'il était loisible aux époux A de solliciter une autorisation de regroupement familial ou un visa de court séjour ; par ailleurs, que M. A ne justifie pas du versement de salaires depuis le mois de janvier 2023 et que les relevés de compte de son entreprise, lesquels ne sont pas de nature à établir ses propres ressources, révèlent, de plus, des incidents de paiement ; qu'en outre, le bilan comptable de la société, daté de 2019, fait état d'un excédent brut d'exploitation de seulement 5 000 euros ; enfin, que la requérante a tardé à solliciter le visa litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant ivoirienne née le 26 décembre 1986, a épousé M. A à Noisy-le-Grand, le 29 juin 2019. Le 18 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en tant que visiteur, afin de séjourner en France auprès de son mari, atteint d'une grave maladie. Par les présentes requêtes, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises Abidjan ont implicitement refusé de lui délivrer le visa litigieux, et, d'autre part, de la décision expresse de ces mêmes autorités du 30 octobre 2023, portant également refus de délivrance du visa en cause. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2315905 et 2316426 formées par Mme B épouse A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur l'étendue du litige : 3. Le 30 octobre 2023, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont expressément rejeté la demande de visa de Mme B épouse A. Cette décision a nécessairement procédé au retrait de la décision implicite née du silence gardé par ces autorités à la suite de la demande présentée devant elles le 18 juillet 2023. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme B épouse A à fin de suspension doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 30 octobre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Il est constant que M. A souffre d'une maladie hématologique maligne, diagnostiquée en décembre 2022, qui nécessite une prise en charge notamment par une immunochimiothérapie, compte tenu de son stade avancé. Il résulte du certificat médical établi le 26 juin 2023 par le médecin en charge du suivi de M. A que ce traitement provoque de multiples effets secondaires influant sur la qualité de vie du patient et que la présence de ses proches est indispensable pour lui apporter le soutien nécessaire. En outre, il résulte de l'instruction que M. A, auquel un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 30 novembre 2023, a été hospitalisé du 30 août au 12 septembre 2023. Au regard de ces circonstances, du caractère extrêmement préoccupant de l'état de santé de M. A, et alors que le délai observé par la requérante pour solliciter le visa litigieux ne saurait dénuer sa demande de caractère urgent, au regard de l'état de vulnérabilité de son époux, auquel elle doit assistance, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen invoqué par Mme B épouse A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à Mme B épouse A un visa de long séjour en tant que visiteur. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B épouse A, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à Mme B épouse A un visa de long séjour en tant que visiteur est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B épouse A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2315905, 2316426
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2316426_20231130
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