TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316428_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'il était déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et que le préfet ne pouvait pas reprendre une nouvelle mesure d'éloignement sous cette forme ; - - elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe du contradictoire tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par le préfet de police le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les observations orales de Me Charles, avocat substituant Me Bertaux, représentant M. A, qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2020 ne lui a jamais été notifié, qu'il n'a jamais été entendu par les services de police avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée, que son comportement ne constitue plus une menace à l'ordre public, qu'il a une relation avec une ressortissante française depuis février 2022, qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2022 dès lors qu'il a formé un recours contre cette décision et qu'il était incarcéré au moment où le tribunal administratif a rejeté son recours. - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1970 est entré en France selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 2. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. M. A soutient qu'il n'a pas été entendu à nouveau par les services de police depuis son audition du 21 juillet 2022 préalable à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'en particulier, il n'a pas pu indiquer aux services de police qu'il était en concubinage avec une ressortissante française depuis février 2022. Toutefois, d'une part, cette circonstance n'aurait pas, en tout état de cause, influé le contenu de la décision attaquée et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser, par un arrêté du 11 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le renouvellement de son titre de séjour et que cet arrêté lui a été adressé par pli recommandé avec avis de réception, qui a été présenté le 19 juin 2020 et qui a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions cet arrêté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 19 juin 2020. D'autre part, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant 3 ans mentionnait que l'intéressé s'était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2020. M. A ayant contesté cet arrêté du 21 juillet 2022 devant le tribunal administratif de Versailles, il doit être regardé comme ayant connaissance de ce refus de renouvellement de titre de séjour du 11 juin 2020. Par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, la circonstance que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 juillet 2022, qu'il n'a pas pu exécuter dès lors qu'il était incarcéré à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police puisse légalement prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas prendre la mesure d'éloignement contestée avant que l'intéressé ait été mis à même d'exécuter sa précédente mesure d'éloignement. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa " de conjoint de français ", s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 11 juin 2020 au motif qu'il ne justifiait plus d'une vie commune avec son épouse française. En outre, dans son procès-verbal d'audition du 21 juillet 2022, M. A a déclaré être célibataire et avoir cinq enfants qui vivent en Côte d'Ivoire. S'il soutient être en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de février 2022, il ne l'établit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 1er avril 2022 à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux ans avec sursis probatoire pour des faits commis en juillet 2020 d'atteinte sexuelle et violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été sa conjointe. Ce comportement constitue une menace pour l'ordre public. Si M. A soutient qu'il a accompli ses obligations de soins, qu'il va se réinsérer professionnellement, qu'il a bénéficié d'un régime de semi-liberté à compter du 26 juin 2023 et qu'il a été libéré le 11 juillet 2023, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et pour établir la réalité d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, et d'autre part qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 juillet 2022. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la validité du passeport de M. A a expiré le 27 décembre 2022 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D'autre part, ainsi, qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 11 juillet 2023 dont l'intéressé fait l'objet. Elle indique que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire en février 2018, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et enfin qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois a été arrêtée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En outre, contrairement à ce que le requérant soutient, cette motivation atteste de la prise en compte, au vu de sa situation, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. ". Ces dispositions définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français postérieurement à l'édiction de cette décision et les modalités d'exécution de cette décision. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement. 19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 20. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie serait ancrée en France, ni qu'il justifierait de garanties de représentation. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 11 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTÉRALa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2316428_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel