TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316429_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2316429, complétée par des productions de pièces les 7 novembre 2023 et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Lomé (Togo) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 30 octobre 2023 ; - la requête n° 2316539 enregistrée le 6 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2316429_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel