TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316430_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2316430, M. B A D C et Mme E A F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H B A D et G B A D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 septembre 2023 contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant la délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et à leurs enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 20 novembre 2023 et produit la copie des vignettes correspondantes. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. A D C et Mme A F informent le tribunal que si les visas ont bien été émis ils n'ont pas encore été effectivement délivrés aux intéressés, indiquent s'en remettre à son appréciation quant au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A D C par décision du 9 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316543 enregistrée le 6 novembre 2023 par laquelle M. A D C et Mme A F demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Les visas sollicités ayant été délivrés postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A D C et Mme A F ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. M. A D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pronost, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D C et Mme A F aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D C et Mme E A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2316430_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel