TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316432_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 17 et 22 novembre 2023, M. C B et Mme D A épouse B représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 25 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance du visa demandé dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dès notification de l'ordonnance à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme B de nationalité afghane est isolée en Iran, la validité de son visa expirant le 20 novembre 2023, alors qu'elle est enceinte de six mois et que la situation des afghans en Iran devient très difficile ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le visa est fondé sur la décision du préfet du Nord du 21 février 2023 lui accordant le bénéfice du regroupement familial à la suite de son mariage le 31 décembre 2020 ; il ne lui a pas été opposé un motif d'ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale ; -Mme B n'a jamais été contactée par les autorités consulaires malgré la transmission de ses coordonnées ; - il n'est pas donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité lors du rendez-vous. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 5 novembre 2023, la requérante a reçu une convocation en date du 27 novembre 2023 à 10 heures 15, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 novembre à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu avec ou sans audience préalable. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir, par un courrier du 10 novembre 2023, que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont pris contact avec le conseil des requérants en vue d'un rendez-vous et d'une visite médicale, puis il a établi que l'intéressée était convoquée le 27 novembre prochain. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et comme ayant pris en compte la demande de regroupement familial de Mme B. Par suite, alors même que le ministre ne s'est pas expressément engagé à délivrer le visa, ce qui équivaut toutefois au réexamen de la demande de la requérante que le juge des référés aurait seulement pu enjoindre dans le cadre de son office, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cent) euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231643
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2316432_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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