TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316434_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu son obligation de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ; - il a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entends au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 21 mars 1992, a sollicité le 2 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, au soutien de conclusions dirigées contre une décision implicite qui est regardée comme étant née du seul silence gardé par l'autorité administrative, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen individualisé de la situation particulière de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour, instituée dans chaque département, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 4. M. A soutient que le préfet aurait dû, avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour, saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne justifient de sa résidence habituelle sur le territoire qu'à compter du mois de février 2013, alors que la décision litigieuse est née le 2 octobre 2022, soit moins de dix ans plus tard. Le moyen tiré de la violation de la garantie tenant à la saisine de la commission du titre de séjour ne peut, dès lors, qu'écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. S'il a invoqué devant le préfet de police, pour demander son admission exceptionnelle au séjour, son travail et produit des contrats de travail et des bulletins de paye, justifiant avoir travaillé du 25 septembre 2018 au 18 mai 2019 en qualité de tireur de câble, puis du 18 mai 2019 au 30 septembre 2019 en tant qu'électricien et du 10 mai 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée en la même qualité, cette insertion professionnelle, est discontinue et récente à la date de la décision attaquée alors, par ailleurs, que sa présence continue en France n'est établie que depuis 2017. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant implicitement de faire droit à sa demande, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, ne peuvent également qu'être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A sollicite au titre des frais liés à au présent litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2316434_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel