TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316435_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il appartient à l'autorité administrative de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII et d'apporter les éléments permettant l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et par suite, le contrôle de la régularité de composition et de la collégialité du collège de médecins ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; -la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il appartient à l'autorité administrative de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII et d'apporter les éléments permettant l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et par suite, le contrôle de la régularité de composition et de la collégialité du collège de médecins ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -elle est insuffisamment motivée ; -la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il appartient à l'autorité administrative de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII et d'apporter les éléments permettant l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et par suite, le contrôle de la régularité de composition et de la collégialité du collège de médecins ; -elle est entachée d'un défaut d'examen ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Giraudon. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1972, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 29 mars 2023. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". 3. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 7 décembre 2022, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, ces trois médecins, de même que celui qui a établi le rapport médical, étaient compétents en vertu d'une décision en date du 3 octobre 2022 du directeur de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin rapporteur, dont le rapport a été transmis au collège le 2 décembre 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse ne peut être qu'affirmatif ou négatif. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il s'ensuit que l'avis a été rendu dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut être qu'écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer à M. A, le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager vers son pays d'origine sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de plusieurs pathologies chroniques liées à son accident impliquant la RATP. 6. Pour contester l'avis émis par l'Office, et que le préfet s'est approprié, si M. A produit plusieurs ordonnances et un certificat médical qui attestent d'un traitement nécessitant de nombreux médicaments, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident qui a eu lieu en juillet 2019 impliquant la RATP, M. A se trouve en situation de handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, et perçoit à cet égard l'allocation adulte handicapé. Toutefois, malgré les allégations du requérant contestant l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et, par suite, celle du préfet de police, et faisant valoir la gravité de la pathologie et l'absence de traitement idoine au Mali, les documents fournis ne sont ni assortis des précisions suffisantes pour confirmer les allégations, ni pourvus des éléments permettant de démontrer que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les courriers électroniques versés au dossier attestent que quelques médicaments spécifiques à une entreprise pharmaceutique ne sont pas commercialisés au Mali, il est néanmoins indiqué que des substances équivalentes peuvent être proposés dans ce pays par d'autres entreprises. Ainsi, ces documents ne sauraient être de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins et, par suite, l'appréciation du préfet de police. Quoique le requérant affirme que sa prise en charge au Mali est impossible, eu égard à la pathologie dont il est atteint, il ne démontre toutefois pas qu'il ne pourrait y bénéficier du traitement, du suivi et des soins que son état de santé requiert. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il réside en France depuis juillet 2018. Cependant, comme le mentionne la décision attaquée, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses six enfants. En outre, il est sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 13. Pour les raisons exposées précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les raisons exposées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 16. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la circonstance que M. A, entré en France le 6 juillet 2018, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 septembre 2020. Elle comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Comme il a déjà été énoncé précédemment, le requérant n'est présent en France que depuis le 6 juillet 2018, ne fait valoir aucun lien ancien, stable et intenses en France ni n'est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police s'est livré à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 22. En cinquième lieu, pour les raisons exposées précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 ne peut être qu'écarté. 24. En septième lieu, pour les raisons exposées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 25. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente rapporteure, M.-C. GIRAUDON L'assesseure la plus ancienne, L. MARCUS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2316435_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel