TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316438_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2023 et le
24 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de signature ;
- la décision implicite litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le 20 juillet 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-Le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
-les observations de Me Arvay, substituant Me Walther pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 23 mars 2022, M. A, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1992, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 23 mars 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 23 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par courrier avec accusé de réception, envoyé le
20 mars 2023, M. A a demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La présidente- rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316438/1-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2316438_20231220
Données disponibles
- Texte intégral