TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2316442_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants-droits de feu M. F A, représentées par Me Cebron, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de M. F A survenu le 25 août 2023 au centre hospitalier du Mans ; 2°) d'enjoindre le centre hospitalier du Mans de leur remettre l'entier dossier médical de feu M. F A dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elles soutiennent que : -M. F A était suivi dans la filière gériatrique du centre hospitalier du Mans depuis le mois de novembre 2021 à la suite d'une hospitalisation pour des chutes répétées à son domicile ; -M. A était atteint du syndrome parkinsonien entrainant une mauvaise tolérance des neuroleptiques, et en 2021, il lui a été diagnostiqué la maladie d'Alzheimer ; -M. A vivait à son domicile et était autonome sur le plan moteur ; -il a fait une chute dans les escaliers de son domicile le 5 août 2023 ; -il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier du Mans où il a été diagnostiqué chez lui une fracture T9 type C avec un déplacement et ouverture antérieure non déficitaire ; -M. A a été opéré le 8 août 2023 par une ostéosynthèse postérieure ; -l'état de santé de M. A s'est dégradé après l'opération et un bilan sanguin réalisé a fait apparaître un taux de sodium très élevé ; -une importante insuffisance rénale est intervenue ensuite et le décès de M. A est survenu le 25 août 2023 ; -l'entier dossier médical de M. A ne leur a pas été communiqué par le centre hospitalier ; -l'expertise médicale judiciaire présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de : 1°) prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la mesure d'expertise ; 2°) compléter la mission d'expertise au regard de ses observations ; 3°) dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 4°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que l'expert lui transmette son pré-rapport afin qu'elle puisse formuler des dires. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés : 1°) de donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise ; 2°) de désigner un collège d'experts spécialisés en neurochirurgie et gériatrie ; 3°) de donner aux experts la mission d'expertise précisée dans ses écritures ; 4°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties ; 6°) de rejeter toute autre demande dirigée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, né le 27 juillet 1946, était suivi depuis 2021 par le service de gériatrie du centre hospitalier du Mans. M. A était atteint du syndrome parkinsonien entrainant une mauvaise tolérance des neuroleptiques, et en 2021, il lui a été diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. M. A a fait une chute dans les escaliers de son domicile le 5 août 2023. Il a alors été transporté au service des urgences du centre hospitalier du Mans où il a été diagnostiqué une fracture T9 type C avec un déplacement et ouverture antérieure non déficitaire. M. A a été opéré le 8 août 2023 par une ostéosynthèse postérieure. Toutefois, l'état de santé de M. A s'est dégradé après l'opération. Une importante insuffisance rénale est intervenue ensuite et le décès de M. A est survenu le 25 août 2023. Mme B A, épouse de M. A, et Mme D A, sa fille, demandent la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de feu M. F A au sein du centre hospitalier du Mans a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B A et Mme D A revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme B A, de Mme D A, du centre hospitalier du Mans, de l'ONIAM, et en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande de l'ONIAM, de la CPAM de la Loire-Atlantique et du centre hospitalier du Mans tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'ONIAM, de la CPAM de la Loire-Atlantique et du centre hospitalier du Mans tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B A et de Mme D A : 6. Mme B A et Mme D A demandent au juge des référés qu'il soit fait injonction au centre hospitalier du Mans, sous astreinte, de communiquer l'entier dossier médical de feu M. A. Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fin d'injonction sous astreinte. En effet, l'entier dossier médical de feu M. A détenu par le centre hospitalier du Mans fera l'objet d'une remise spontanée à l'expert par la ou les partie(s) concernée(s) ou d'une demande de remise des pièces médicales du dossier de feu M. A par l'expert lui-même, dans le cadre de l'expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, ainsi que de la mission d'expertise précisée à l'article 1er de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B A et de Mme D A doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. En application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C E, médecin inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique F 1.14 " médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs " et domicilié 18 rue du Général de Gaulle à Pornic (44210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu M. F A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Mans, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé ; 2°Procéder à l'examen sur pièces de l'état de santé de feu M. A et rappeler son état de santé antérieur ; 3°Décrire les conditions dans lesquelles feu M. A a été admis et soigné, au cours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Mans et en tant que de besoin à partir du 5 août 2023, lors de son hospitalisation dans cet établissement hospitalier ; 4°Préciser les examens, les soins prodigués, les traitements prescrits, et les complications survenues qui ont conduit à la dégradation de son état de santé puis à son décès, et donner toutes explications utiles sur les causes du décès de M. A ; préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; 5°Dire si les soins et actes médicaux au cours de la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier du Mans, à partir du 5 août 2023, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6°Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier du Mans, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service de l'établissement hospitalier ; 7°Se prononcer sur l'origine des complications présentées par feu M. A en distinguant le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au sein du centre hospitalier du Mans et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 8°Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; 9°Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient au regard de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables en totalité ou partiellement au centre hospitalier du Mans ; 10°Fournir tous renseignements et conclusions de nature à permettre ensuite de déterminer si le décès de feu M. A résulte d'un accident médical fautif ou d'un l'aléa thérapeutique ; 11°Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feu M. A une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 12°Dire si l'état de santé de feu M. A était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 13°Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l'état du patient, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D A, au centre hospitalier du Mans, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à M. E, expert. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, gp
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023
DTA_2316442_20230926TA4424 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316442_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316442_20240524
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