TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316443_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière sur le territoire français et risque quotidiennement d'être éloignée du territoire ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante colombienne née le 24 janvier 1994, est entrée en France le 13 février 2019 selon ses déclarations. Le 2 novembre 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie de la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné de pièces justificatives. Elle soutient n'avoir reçu aucune réponse à sa demande malgré un courriel de relance du 6 juillet 2023. Toutefois, Mme B A n'établit pas avoir relancé les services de la préfecture à d'autres reprises concernant l'état d'avancement de son dossier, si bien qu'elle ne peut soutenir avoir effectué en vain plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de ses demandes et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, Mme B A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316443_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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