TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316451_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe l'Egypte comme pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision contestée est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant égyptien né le 30 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2015 et a sollicité l'asile le 30 novembre 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa troisième demande de réexamen irrecevable le 16 mars 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont M. E B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. E B en soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas de pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix du pays de destination, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes de l'article article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () ". 6. En se bornant à faire valoir que ses attaches sont maintenant en France, le requérant qui ne conteste pas détenir la nationalité égyptienne et qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir serait entaché qu'en fixant l'Egypte comme pays de destination le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En soutenant craindre d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. E B doit être regardé comme soulevant une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir qu'en cas de retour en Egypte, il serait personnellement exposé à de tels traitements. Au demeurant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E B est entré sur le territoire français en 2015 et qu'il est sans profession. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. E B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé J-P. DussuetLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2316457 N°2316451
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2316451_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel