TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316452_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'existence d'une telle décision. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1980, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 7 septembre 2020 qui a été rejetée. Il en a sollicité le réexamen. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le réexamen de sa demande d'asile le 17 avril 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 août 2023, notifiée le 22 septembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à constater dans les motifs de son arrêté que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire, sa deuxième demande de réexamen ayant été rejetée. Ainsi, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris à l'encontre du requérant une décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions dirigées une décision portant refus de titre de séjour, inexistante, sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient être entré en France en 2018, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, qu'il ne démontre, ni même n'allègue avoir un enfant à charge en France. En outre, l'intéressé, qui s'est vu notifier l'arrêté en litige en langue anglaise, ne justifie pas d'une maitrise de la langue française. Ainsi, nonobstant l'insertion professionnelle alléguée de M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une erreur de droit et aurait méconnu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle de M. B A doit être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet aurait fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé S. OuillonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2316452_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel