TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316455_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - il n'a pas été informé, par une décision écrite, du traitement de ses données, en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Doucerain représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement et fait valoir, en outre, que l'arrêté contesté ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, que ce dernier ne représente pas une menace pour l'ordre public, que l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, qu'il ne détermine pas le périmètre dans lequel M. D est assigné à résidence, - et les observations de M. D. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant égyptien né le 4 juin 1988, serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle par les services de police, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 7 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2023. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national : 2. Les décisions contestées ont été signées par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'auraient pas été absents ni empêchés à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est marié, depuis le 19 septembre 2020 une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 27 mars 2032 et que de leur union est né le 11 décembre 2020 un enfant. Toutefois, M. D ne justifie pas par les pièces qu'il produit l'ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'audition le 7 décembre 2023 de l'intéressé par les services de police, qu'il est séparé de son épouse, ce depuis juillet 2022, comme il l'a indiqué au cours de l'audience. En produisant des ordres de virement à destination de son épouse, dont tous ne sont pas libellés au nom de " M. B D ", des tickets de caisse datant notamment d'avril 2022, octobre 2022, novembre 2022, février 2023 et avril 2023, des attestations de proches ainsi qu'une main courante de son épouse, rédigées en des termes généraux, et une attestation du 8 novembre 2023 de la directrice de l'école de son fils indiquant que l'intéressé s'investit dans la scolarité de son fils et vient parfois le chercher à la sortie des classes, M. D n'établit pas contribuer régulièrement à l'entretien de son fils avec lequel il ne vit pas, ni ne justifie de l'intensité des liens avec son enfant. Si l'intéressé établit par les bulletins de salaire versés, exercer une activité professionnelle depuis le 12 septembre 2022, cette activité présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, le requérant a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 juillet 2022, suite à son interpellation pour des faits de violence conjugales, dont la contestation a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, du 18 juillet 2022, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 23 mai 2023. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Val-d'Oise en obligeant M. D à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu ce qui est indiqué, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas dans lequel il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc se prévaloir d'une méconnaissance de cet article. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger parent d'un enfant français, dès lors que le fils de l'intéressé n'a pas la nationalité française. Sur les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés notamment de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu les circonstances que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2022, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué précédemment, que M. D a fait l'objet le 11 juillet 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait exécuté cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. D entrait dans les cas visés aux 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, en l'absence de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de lui interdire de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire, n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise a retenu les circonstances que l'intéressé se maintenait en France malgré l'obligation qui lui a été faite le 11 juillet 2022 de quitter le territoire français, qu'il est séparé de son épouse et n'apporte pas la preuve de la contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. M. D, qui ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet et notamment contribuer régulièrement à l'entretien et l'éducation de son fils, n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, rappelées notamment au point 5 du jugement, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 16. En cinquième lieu, compte tenu des changements intervenus dans la situation personnelle et familiale de M. D, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 23 mai 2023 en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En sixième lieu, si le requérant soutient que l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 a été méconnu en ce qu'il n'aurait pas reçu d'information complète quant à son enregistrement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, cet article ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 19. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci indique à son article 1er que M. D " est assigné à résidence dans le département mes soins pour une durée de 45 jours ". Il indique encore à son article 3 qu'il est fait interdiction à l'intéressé " de sortir du département mes soins sans autorisation ". Il ne ressort pas des autres mentions de l'arrêté contesté que celui-ci comporterait des indications précises permettant de déterminer le périmètre dans lequel M. D, assigné à résidence, est autorisé à circuler. Dans ces conditions, M. D est fondé pour ce motif à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". 22. Le présent jugement, qui ne prononce pas l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D mais prononce l'annulation du seul arrêté portant assignation à résidence, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni que le préfet réexamine sa situation, mais seulement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont le requérant fait l'objet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise qu'il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de mettre fin aux mesures de surveillance prévues dans le cadre de l'assignation à résidence de M. D, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316455
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316455_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2316455_20231220