TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316456_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Jarousse-Destable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait susceptible d'avoir influencé la décision, dès lors qu'étant entrée sur le territoire français durant l'année 2013 elle justifiait d'une présence ininterrompue sur le territoire depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est détentrice d'un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence stable et fixe sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la précédente mesure d'éloignement a été suspendue par un recours juridictionnel ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fiant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé et demande une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Simon, substituant Me Jarousse-Destable, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2024, a été produite par le conseil de Mme B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 3 octobre 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 17 novembre 2013. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. Il mentionne également qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni qu'elle aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que, si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre de telles décisions. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; /6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a fondé la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 3° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cette mesure était justifiée par le fait que Mme B a fait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour par le préfet du Val-d'Oise le 7 juin 2022. La base légale retenue par le préfet pour prendre l'arrêté attaqué est donc entachée d'illégalité. Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie sollicite, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, une substitution de base légale, invoquant les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutenant que la requérante ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or il est constant que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, d'une part, ce motif, qui est de nature à fonder légalement les décisions attaquées et qui résulte également de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. D'autre part, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions du 3° de ce même article, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à ces substitutions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaquée serait entaché d'un défaut de base légale dès lors que n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour doit être écarté comme inopérant, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'étant entrée sur le territoire français en novembre 2013 et non en 2014 elle justifiait à la date de la décision attaquée d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur le sens de la décision, Mme B ayant fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement le 7 juin 2022 qu'elle n'a pas exécutée. Par conséquent le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 12. Pour contester l'arrêté édicté par le préfet de la Haute-Savoie, l'intéressée soutient qu'elle vit et travaille en France depuis dix ans. Si elle fournit à l'appui de ses allégations des pièces établissant sa présence sur le territoire depuis l'automne 2013, ces pièces se limitent à documenter son existence économique, par des relevés bancaires ou des avis d'impôts, ou administrative, par des courriers émanant de l'assurance maladie. Mme B ne démontre donc pas que ce serait à tort que le préfet a jugé qu'elle était célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que Mme B se soit soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 juin 2022, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). " 15. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2022 à laquelle elle s'est soustraite. Par conséquent, le préfet de la Haute-Savoie, en prenant la décision de lui refuser l'octroi du délai de départ volontaire n'a ni méconnu les dispositions susmentionnées ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 16. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'elle justifie d'une résidence réelle et stable sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B est bien en possession d'un passeport en cours de validité et d'une résidence stable et réelle sur le territoire français, la décision litigieuse est également fondée sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 juin 2022. Par conséquent les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé aux point 5 et 7 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas le principe du contradictoire. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'octroi du délai de départ volontaire, Mme B soutient que cette décision méconnaît les décisions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que l'erreur de fait concernant la date d'entrée sur le territoire français de Mme B est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11". 24. Pour édicter à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a estimé que l'intéressée a déclaré être entrée sur le territoire français en novembre 2014, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 33 ans, qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales ou personnelles en France mais que les membres de sa famille dont son frère, sa sœur, sa fille et son petit-fils résident dans son pays d'origine. De plus, il n'est pas établi que Mme B serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet a suffisamment motivé sa décision, n'a pas en taché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, n'a pas méconnu les dispositions susvisées ni commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant à Mme B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 26. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. DupinLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316456_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel