TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2316458_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel il avait procédé au retrait de ses cartes de séjour temporaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'abroger l'arrêté du 2 septembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fraude dont s'est prévalu le préfet de police de Paris pour retirer ses cartes de séjour temporaires n'est pas caractérisée au vu du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 avril 2020 ; - la décision de retrait est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 16 novembre 2023 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 8 septembre 1980, a bénéficié, à compter du mois de décembre 2013, en qualité de mère d'une enfant de nationalité française, de cartes de séjour temporaires valables du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2014, du 19 mars 2015 au 18 mars 2016 et du 7 mars 2018 au 6 mars 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de police de Paris a notamment, d'une part, procédé au retrait, pour fraude, de ses précédentes décisions par lesquelles il lui avait accordé des cartes de séjour et, d'autre part, refusé de renouveler sa dernière carte de séjour. Par un courrier du 15 novembre 2022, reçu le surlendemain, Mme A a demandé au préfet de police de Paris d'abroger son arrêté du 2 septembre 2019, compte tenu du rejet, le 6 avril 2020, par le tribunal judiciaire de Grenoble, de l'action en contestation de paternité formée par le Procureur de la République concernant sa fille de nationalité française. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un () acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne intéressée ne peut utilement contester devant le juge de l'excès de pouvoir un refus d'abroger une décision non réglementaire non créatrice de droit devenue définitive qu'en raison d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre cette décision illégale, à l'exclusion des illégalités qui l'entachent depuis l'origine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A, née à Paris le 9 août 2012, a été reconnue par un ressortissant français. Le préfet de police de Paris, pour retirer à la requérante ses cartes de séjour temporaires, a estimé que cette reconnaissance de paternité avait eu pour but exclusif de permettre à Mme A d'obtenir de manière frauduleuse un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Si le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de la reconnaissance de paternité introduite par le Procureur de la République, une telle circonstance de fait, alors même qu'elle est postérieure à la décision de retrait, n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité la décision de retrait, laquelle était illégale dès son édiction. 4. Pour les mêmes motifs, Mme A ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de Mme A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316458_20250211
CAA7510 avril 2026
DCA_25PA01763_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316458_20250211
Données disponibles
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