TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316460_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 18 janvier 1984, est entré sur le territoire français le 13 mars 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 mars 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 6 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A G, attaché adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B. Il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter l'arrêté du 21 novembre 2023. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C qui a sollicité son admission au séjour, a pu, à l'occasion de cette demande, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était également loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions en raison de ses opinions politiques, il n'apporte aucun élément précis permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, par une décision de l'OFPRA du 6 juillet 2022, confirmée par la CNDA, le 7 décembre 2022 et notifiée le 23 décembre 2022, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision fixant le pays d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. M. C, entré en France 13 mars 2022 est célibataire, sans enfant et ne justifie pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E Imam C, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé S. OuillonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2316460_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel