TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2316469_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " dit de retour " sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dispose d'un droit au séjour en application du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme B déclare maintenir les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le visa lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise, a présenté une demande de visa de long séjour " dit de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par une décision du 23 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 25 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B, demande l'annulation de la décision de l'autorité consulaire. 2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme B a déclaré maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2316469_20250207
Données disponibles
- Texte intégral