TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316473_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2023 et le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxesà verser à Me Guilbaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle méconnaît l'article 4 de la Charte de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§2 du règlement Dublin III ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et en l'absence de garantie en cas de transfert vers la Lituanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés aux pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme B en présence de celle-ci. Les mêmes moyens ont été repris et la détention et les mauvais traitements subis par Mme B ont été précisées. La clôture de l'instruction a été a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolais née le 29 juillet 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 juin 2023. Le 12 septembre 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile en Lituanie le 17 août 2021, le préfet a saisi les autorités lituaniennes le 21 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge de Mme B. Le 25 septembre 2023, les autorités lituaniennes ont fait connaître leur accord pour une reprise en charge de l'intéressée. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités lituaniennes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. La Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est présumé conforme aux exigences de ces deux conventions. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022, statuant sur un renvoi préjudiciel de la Cour administrative suprême de la Lituanie, a constaté la non-conformité de la législation lituanienne en matière d'asile avec le droit de l'Union européenne, en tant qu'elle prévoit, en cas de situation d'urgence causée par un afflux massif d'étrangers, qu'un étranger entré irrégulièrement en Lituanie ne peut y présenter de demande d'asile et peut être placé en rétention du seul fait de son entrée irrégulière sur le territoire lituanien. Si cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à démontrer l'existence d'une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Lituanie, Mme B expose de manière précise et circonstanciée qu'à son arrivée en Lituanie, mineure, elle a été détenue dans un camp avec d'autres migrants, enfermée à l'étage d'un bâtiment, et ce, durant plus d'un an avant de pouvoir s'en évader. Elle expose en outre qu'elle a été mal traitée par les gardiens et que l'assistance juridique lui a été refusée. Ses déclarations sur son évasion sont corroborées par un jugement du 30 mars 2023 du tribunal de Vilnius et son récit sur ses lieux et conditions de détention, au-delà des évènements personnels et singuliers dont elle a eu à souffrir, est corroboré par l'ensemble de la documentation actuelle sur le traitement des demandeurs d'asile en Lituanie, en particulier leurs conditions de rétention, que ce soit par les informations rapportées par les différentes ONG, notamment le rapport établi par l'organisation Amnesty International en juin 2022, ou par le travail de journalistes publié dans différents médias. Dans ces conditions, Mme B apporte la preuve qu'il existe un risque qu'elle subisse personnellement une rétention, dans des conditions qui portent atteinte aux stipulations visées aux points 2 à raison de sa seule situation de migrante. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de la demande d'asile que Mme B a déposée en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aussi, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 000 euros. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2023par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert vers la Lituanie de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Guilbaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guilbaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2316473_20231116
Données disponibles
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