TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316475_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. F B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une période de 45 jours à compter du 8 novembre 2023, l'a astreint à se présenter tous les jours de la semaine, entre 8 heures et 9 heures, auprès du service de la police aux frontières au commissariat central de police de C et l'a obligé à être présent au domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17 heures et 20 heures ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre ses documents d'identité et de voyage conformément à l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français : o l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle a été adoptée au visa des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables ; le titre de séjour dont il a bénéficié a régularisé une éventuelle entrée irrégulière en France et il résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois empêchant l'application du 5° ; o l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait puisqu'il est inexact qu'il n'aurait pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, qu'il ne présenterait aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifierait pas d'une insertion réussie sur le territoire français ; o le préfet n'a pas examiné sa situation puisqu'il sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour identique, soit une carte de séjour travailleur temporaire fondée sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne donne aucun motif permettant de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ni de motif permettant d'expliquer l'échec de son éloignement pendant la période d'assignation à résidence non contestée, ni enfin avoir sollicité et obtenu une réponse favorable à une demande de laissez-passer consulaire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable puisque le préfet ne se prévaut d'aucune circonstance permettant d'estimer que son renvoi en Guinée demeure une perspective raisonnable ; sans ressources et ne pouvant travailler, il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ce qui implique que l'assignation à résidence aurait dû être fondée sur l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la décision est entachée d'erreur de droit, et de fait, l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas un perspective raisonnable conformément au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant guinéen né en octobre 2002, est entré en France en 2019, en tant que mineur isolé. A l'issue de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Vendée, il s'est vu délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ", régulièrement renouvelé jusqu'à son expiration, le 11 janvier 2023. Il a été définitivement condamné, le 7 septembre 2022, par la cour d'appel de Poitiers, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour violences aggravées sur conjoint suivies d'incapacité de travail supérieure à huit jours. Le 12 mai 2023, le préfet de l'Eure, département dans lequel il est emprisonné, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 août 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B justifiant d'une adresse chez un de ses cousins à C, par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter quotidiennement, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, auprès des services de la police aux frontières au commissariat central de C et l'a obligé à être présent au domicile déclaré du lundi au vendredi entre 17 heures et 20 heures. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions du 6 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 21 août 2023 : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. En premier lieu, le préfet de l'Eure a fondé l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, à compter du 12 octobre 2020 d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", renouvelé jusqu'à son expiration, le 11 janvier 2023. La circonstance que l'intéressé a bénéficié de tels titres de séjour a ainsi eu pour effet de régulariser son éventuelle entrée irrégulière en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne pouvait être légalement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, le préfet de l'Eure s'est également fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 7 septembre 2022, que M. B a été reconnu coupable de faits de violences sur sa concubine, dont il n'ignorait pas la particulière vulnérabilité, celle-ci ayant subi un accident vasculaire cérébral en 2019 et une opération de chirurgie cardiaque en 2020. L'arrêt de la cour d'appel fait notamment état de ce que le requérant a été interpellé, le 8 mai 2022, par la gendarmerie nationale, requise par des voisins, alors qu'il venait de porter de très nombreux coups à sa concubine, les violences n'ayant cessé que par l'intervention d'un voisin, qui, alerté par les cris, a enfoncé la porte du logement pour s'interposer. Le rapport d'expertise médicale du 9 mai 2022, établi dans le cadre de l'enquête pénale, relève, outre l'importance des blessures infligées à la victime, une période d'hypoxie cérébrale " vraisemblablement assez longue " consécutive à une strangulation pratiquée par M. B et retient une interruption temporaire de travail de vingt jours. La menace pour l'ordre public apparait donc caractérisée. Ainsi, ce fondement suffisait à justifier légalement la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur cet unique motif pour édicter la mesure d'éloignement en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet de l'Eure est fondée, sans être sur ce point entachée d'erreur d'appréciation, sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, les circonstances que cette décision serait entachée d'erreurs de fait quant à l'absence de demande de renouvellement du dernier titre de séjour détenu, à l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité ou quant à l'insertion de l'intéressé sur le territoire français, ou que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de délivrer à M. B un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article. L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 août 2013 par le préfet de l'Eure. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 août 2023 par le préfet de l'Eure n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 7. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 13 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture une délégation à l'effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction un ensemble de décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement, " -les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement de l'assignation à résidence ". En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, l'article 2 de ce même arrêté conférait la même délégation de signature à son adjoint. Enfin, en cas d'absence et d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, l'article 3 de ce même arrêté conférait la délégation de signature " dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux " à plusieurs agents, dont Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il n'est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 10. L'arrêté attaqué du 6 novembre 2023, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que ces dispositions s'appliquent notamment en cas d'obligation de quitter le territoire français exécutoire de moins d'un an, ainsi que les dispositions réglementaires applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'exposé des considérations de droit qui le fonde. Par ailleurs, il rappelle l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Eure le 18 août 2023 et le premier arrêté portant assignation à résidence de M. B adopté le 21 septembre 2023. Enfin, il rappelle que l'intéressé justifie d'une adresse à C et relève qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et de prévoir l'organisation matérielle de son départ, l'exécution de la mesure d'éloignement demeurant une perspective raisonnable. Il suit de là que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 11. En troisième lieu, l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". Par ailleurs, l'article R. 732-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 12. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Cette mesure, prise notamment dans l'attente de l'obtention par l'intéressé d'un laissez-passer consulaire, constitue, ainsi une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative et se justifiait, en l'espèce, en l'absence de risque de fuite de l'intéressé dont le domicile était connu chez un de ses cousins à C et qui présentait des garanties de représentation. M. B ne conteste pas sérieusement qu'à la date de la décision contestée, il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, un routing ayant été au demeurant établi le 23 novembre 2023 quelques jours après la décision contestée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant une assignation à résidence. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur de droit. Sur les conclusions à fin d'annulation des modalités de contrôle : 14. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 15. Néanmoins si M. B soutient que les modalités d'assignation qui lui ont été fixées, à savoir se présenter une fois le matin, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, auprès du commissariat de police de C et se trouver au domicile de son cousin entre 17 heures et 20 heures tous les jours, seraient disproportionnées, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation et ne fait état d'aucun motif pour lequel ces obligations restreindraient excessivement sa liberté d'aller et venir. Ce moyen doit dès lors être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2316475_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel