TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316482_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 suivie d'une pièce complémentaire enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rupture brutale de l'accompagnement dont il bénéficiait est insécurisante et dangereuse pour lui qui est tout jeune majeur, isolé sur le territoire français et ne disposant d'aucun membre de famille susceptible de le prendre en charge; - les moyens qu'il soulève sont de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'elle induit sur sa vie privée alors que les pièces du dossier témoignent de son implication de sa formation professionnalisante, malgré l'échec à l'examen, de la volonté de son employeur de l'embaucher et de sa détresse psychologique et administrative depuis qu'il est sous les effets d'une obligation de quitter le territoire dont il a fait appel à la suite du jugement rejetant son recours à son encontre ; la possibilité de faire appel aux services du 115 pour obtenir un hébergement d'urgence, qui a peu de chances d'aboutir compte tenu de son âge, n'est pas en mesure de suppléer l'accompagnement éducatif, administratif et social dont il bénéficiait jusque là. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée l'intéressé ne rencontrant pas une situation personnelle d'une particulière gravité la seule obligation du département ayant été de lui permettre de terminer son année scolaire ce qui a été le cas ; la collectivité se retrouve en situation de compétence liée dès lors que le requérant a dépassé la limite d'âge de vingt et un ans depuis le 15 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas représentant M. A qui souligne qu'il était possible pour le département de la Loire-Atlantique d'accompagner le requérant au lieu de lui annoncer sans préavis la fin de sa prise en charge ; - et les observations de Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique qui insiste sur la situation de compétence liée du département dès lors le requérant a dépassé la limite d'âge de vingt et un ans depuis le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 15 novembre 2002, est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure de tutelle par décision du juge des tutelles et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la Loire-Atlantique. Le contrat " jeune majeur " qu'il avait conclu avec ce département arrivant à échéance le 1er septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 7 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que, sa demande de titre de séjour ayant été rejeté par le préfet de la Loire-Atlantique il ne pouvait plus bénéficier du dispositif. Par la requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ne statue sur son recours préalable obligatoire déposé le 9 octobre 2023. 2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, tel n'est plus le cas lorsque ces jeunes ont atteint l'âge de vingt et un ans. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Enfin, Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la circonstance qu'un jeune étranger de moins de vingt et un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. 5. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A fait valoir que la rupture brutale de l'accompagnement dont il bénéficiait est insécurisante et qu'il risque fort de finir à la rue, étant dépourvu de famille en France et ne disposant que de très faibles économies. Toutefois, M. A, âgé de plus de vingt et un ans depuis le 15 novembre 2023, qui a fait l'objet le 27 septembre 2021 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français contre laquelle il a formé en vain un recours devant ce tribunal et dont la fin de prise en charge par le département de la Loire-Atlantique remonte à la fin du mois d'août 2023, n'établit, ni par les pièces qu'il produit, ni en se bornant à faire état de ce qu'il ne bénéficiera plus prochainement de l'hébergement et de l'accompagnement social dont il disposait jusqu'ici, qu'il se trouverait dans une situation de particulière détresse à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux. Par voie de conséquence les conclusions de M. A à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316482_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA