TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2316484_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2023, les 19 et 29 janvier 2024 et le 20 décembre 2024, M. B F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur G D F, représenté par Me C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour pour le jeune G D F en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ainsi que la décision implicite de rejet de la commission ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation à son égard est établi par les documents d'état civil produits et que le jeune G D est âgé de moins de 21 ans ; le lien de famille allégué est également établi par la possession d'état ; - G D étant âgé de moins de 21 ans à la date des décisions attaquées, il n'a pas à démontrer qu'il est à la charge de son père ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3, 9 et du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de la caducité de la procédure de visa dans l'hypothèse où le demandeur serait de nationalité française du fait de l'établissement de son lien de filiation à l'égard de son père ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant français, se déclare le père du jeune G D F, né le 23 décembre 2013. Le jeune G D a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français. Par une décision du 31 mai 2023, l'autorité consulaire a rejeté cette demande. Par une décision implicite, née le 7 septembre 2023, puis par une décision explicite du 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. F demande l'annulation des décisions implicite et explicite de la commission de recours. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 décembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de la commission, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la décision du 6 décembre 2023 énonce, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour établir l'identité du jeune G D F et son lien de famille avec M. F, il est versé aux débats le volet 1 de son acte de naissance n° 145 établi par l'officier d'état civil de la commune de Tivaouane Diacksao selon lequel E D F est né le 23 décembre 2013 de l'union de B Massamba F et de Mme A C. Il ressort de cet acte que la naissance a été déclarée par le père, M. F. Les autorités consulaires n'ont pas reconnu de valeur probante à cet acte au motif qu'il méconnaissait l'article 52 du code civil guinéen en ce que l'enfant étant né hors mariage, seule la mère pouvait légalement procéder à cette déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé, le 1er juillet 2016, pour ce motif, de transcrire l'acte de naissance sur les registres d'état civil. M. F a alors demandé à l'officier d'état civil de modifier le nom du déclarant sur l'acte de naissance de E D. L'autorité consulaire a relevé, par la suite, que l'acte de naissance modificatif avait été établi en méconnaissance des articles 90 et 91 du code civil guinéen qui prévoient qu'en cas d'erreur purement matérielle commise dans la rédaction des actes dressés, il appartient concurremment au juge départemental et au procureur de la république de faire procéder à leur rectification. L'autorité judiciaire, pour ce deuxième motif, a une nouvelle fois refusé de procéder à la transcription de l'acte de naissance du jeune G D. M. F produit, enfin, un jugement rectificatif n° 325 du 30 janvier 2019 rendu par le tribunal d'instance de Pikine ordonnant à l'officier d'état civil de procéder à la modification de l'acte de naissance volet n° 1 du jeune G D en indiquant que la naissance a été déclarée par " la mère à 11h43 " en lieu et place du " père à 11h43 ", ainsi que l'acte de naissance pris en transcription. Toutefois, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé, le 27 octobre 2022, de transcrire cet acte sur les registres d'état civil. Il ressort encore des pièces du dossier que M. F n'a pas contesté devant la juridiction compétente les trois refus de transcription de l'acte de naissance du jeune G D sur les registres français d'état civil opposés par le procureur de la République et qu'il n'a pas non plus produit de nouveaux actes, postérieurement au 27 octobre 2022, susceptibles d'établir l'identité et la filiation du jeune E D. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que les actes d'état civil produits, compte tenu des anomalies présentées, n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir l'identité du demandeur de visa et son lien de famille avec M. F. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le jeune G D, étant âgé de moins de 21 ans, il n'a pas à établir qu'il est à charge de son père, la décision attaquée ayant pour seul motif celui tiré du défaut de caractère probant des actes d'état civils produits. 10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'identité du demandeur de visa et son lien de famille à l'égard de M. F n'étant pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 et de l'article 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l'intéressé. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation d'un refus de visa d'entrée et de long séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme H, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316484_20250207
Données disponibles
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