TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316489_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses enfants sont de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 19-3 du code civil dès lors qu'ils sont nés en France d'une mère née en France et il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de dix ans, a travaillé de manière continue pendant plus de quatre ans et a trois enfants à sa charge ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle aurait pour effet de priver ses trois enfants de leur père ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, qui ont la nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1983, est entré en France le 30 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 15 février 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné au pays dont il possède la nationalité ou à tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, aux termes de l'article 19-3 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est père de trois enfants nés en France les 20 août 2017 et 5 mars 2022, de son union avec Mme C D, également née en France. Dès lors, la nationalité française de ses enfants est établie. Toutefois, si M. B soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, et ce malgré sa séparation récente de leur mère, il ne produit à cet égard que son avis d'impôt sur les revenus de 2021 lequel indique qu'il a trois enfants à charge, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 16 février 2022 ainsi que des documents de procédure concernant son divorce. Or, ces éléments ne sauraient suffire à établir une telle contribution. De plus, la circonstance que M. B soit en instance de séparation avec son épouse n'est pas de nature justifier, à elle seule, le fait que l'intéressé ne dispose d'aucun élément pour établir ses allégations. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en 1983 au Sénégal et qu'il y a vécu jusqu'à son entrée en France, le 30 novembre 2012 selon ses déclarations. S'il soutient avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire depuis lors, il ne l'établit pas. En outre, comme il a été dit au point 4, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne vit plus avec eux, l'intéressé ayant déclaré habiter chez une connaissance depuis sa séparation de son épouse. S'il travaillait en tant que chef cuisinier depuis le 26 septembre 2018, il a été licencié à compter du 19 avril 2023 pour faute grave. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France ni sur ses conditions d'existence sur le territoire. Il ne démontre pas non plus être dépourvu de toute attache privée et familiale à l'étranger, notamment dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). " 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUXLa première conseillère, C. MADE La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2316489_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel