TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316490_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316490, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, représenté par Me Antoine Plateaux, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme A B de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° A510 de la résidence Ile de Nantes 23 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes dans un délai de huit jours, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - malgré une mise en demeure en date du 6 octobre 2023 d'avoir à quitter le logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire, l'intéressée se maintien sans droit ni titre dans les lieux, faisant ainsi obstacle à l'attribution du logement à un autre étudiant et à l'exercice par le CROUS de sa mission de service public de logement des étudiants ; - son expulsion présente dans ces conditions un caractère d'urgence ; La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Wistan Plateaux, représentant le CROUS de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a été mise en demeure de quitter dans le délai de quinze jours le logement n° A510 de la résidence Ile de Nantes 23 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes par décision du directeur général du CROUS de Nantes en date du 6 octobre 2023. Il est constant que cette mise en demeure, suivie de plusieurs courriers de relance, est restée infructueuse. L'intéressée occupe en conséquence sans droit ni titre le domaine public constitué par le logement en cause. Dans ces conditions, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer ce logement dans le délai de huit jours sollicité et de dire, qu'à défaut de ce faire, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A B, si elle ne l'a pas déjà fait, de libérer dans le délai de huit jours le logement n° A510 de la résidence Ile de Nantes 23 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour l'intéressée de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant dans le délai énoncé à l'article 1er, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions du CROUS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à Mme A B. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2316490_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel