TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316494_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316494, Mme A C épouse D et M. B D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 13 août 2023 refusant un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française à monsieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction au consulat de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée et de ses effets néfastes sur la santé de madame, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux, * elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse D et M. D ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C épouse D par décision du 9 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316468 enregistrée le 7 novembre 2023 par laquelle Mme C épouse D et M. D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme C épouse D et M. D, en présence de madame -accompagnée de son père-, qui a pris la parole, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la séparation des époux et à ses conséquences sur l'état de santé de Mme C, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire en l'espèce. 5. Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du sous-directeur des visas en date du 25 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316494_20231123
Données disponibles
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