TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316503_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 4 août 2023, Mme E, représentée par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il appartient à l'autorité administrative de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'apporter les éléments permettant l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 9 octobre 1992, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n°2023-0059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et au terme d'une délibération collégiale. 4. Le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur lequel il s'est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de Mme D. Cet avis, émis le 11 avril 2023, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il a été pris au vu d'un rapport médical établi le 30 mars 2023 par un médecin de l'office qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Les médecins membres du collège et le médecin qui a établi le rapport médical ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 3 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à Mme D, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est atteinte d'une neurofibromatose de type 1, une maladie génétique évolutive se manifestant par l'apparition de neurofibromes cutanées. Si la requérante produit de nombreux comptes-rendus d'hospitalisation attestant d'un suivi médical régulier, de la réalisation d'examens médicaux et d'interventions chirurgicales, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant au Cameroun, daté du 25 mai 2023, préconisant une prise en charge pluridisciplinaire à long terme hors du Cameroun, elle n'établit pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, si elle établit, par la production d'une attestation de sa psychologue du 3 août 2023, que sa maladie altère son état psychologique vers un mode anxio-dépressif, nécessitant un suivi psychologique, elle n'établit pas non plus que le défaut de prise en charge psychologique pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France le 11 octobre 2019, résidait sur le territoire depuis trois ans et six mois à la date du refus de séjour contesté. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle atteste être bénévole dans une association, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, nonobstant la présence en France d'un de ses frères en situation régulière, et alors que ses parents et le reste de sa fratrie vivent au Cameroun, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2316503_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel