TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316510_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2023 Mme A D et Mme B C, représentées par Me Benveniste, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la requérante est une jeune femme isolée sur le territoire congolais, soumise à de potentielles violences, alors que toute sa famille réside en France et que, par ailleurs, elle présente un état de santé dégradé en ce qu'elle est soumise à des crises d'épilepsie récurrentes ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que: - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la decision opposée est légale dès lors que l'intéressée âgée de plus de dix-neuf ans ne peut prétendre au visa demandé ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 9h30: - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Benveniste représentant Mme D et Mme C; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2023, Mme C, ressortissante congolaise a sollicité des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale avec sa mère réfugiée en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 au motif que l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa. Le 30 octobre 2023, Mme C a formé contre cette décision un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête Mme C demande la suspension des effets de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérantes, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions ainsi que la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316510
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316510_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel