TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316511_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après être arrivé sur le territoire français le 4 septembre 2021, selon ses déclarations, M. A, ressortissant géorgien né en 1955, a demandé l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2023, notifiée le 29 août 2023. Par l'arrêté du 5 octobre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au secrétaire général de cette préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un tel arrêté. Il en résulte que le moyen pris de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. Le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, né en 1955, s'est fortement dégradé depuis son arrivée en France au mois de septembre 2021 et qu'il bénéficie d'un suivi régulier au centre hospitalier universitaire d'Angers avec immunothérapie. Son entretien du 19 mai 2023 avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait état d'une chimiothérapie. Ces éléments permettent de justifier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. D'une part, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de soumettre M. A à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, effectivement menacé dans sa vie ou sa liberté dans le pays dont il est le ressortissant, ni qu'il risquerait effectivement d'être personnellement soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le requérant, qui ne justifie pas de la réalité des craintes dont il fait état et dont la demande d'asile en France a été rejetée par l'autorité spécialisée à ce titre le 12 juin 2023, laquelle a estimé que les déclarations de l'intéressé ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme avérés les risques d'atteintes graves auxquelles il se dit exposé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en comptant ce pays au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2316511_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel