TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316514_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 5 octobre 2023 ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de police s'est contenté d'y reproduire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui est lui-même insuffisamment motivé. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée de plusieurs vices de procédure ; l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été pris de manière collégiale et il n'est pas démontré que le médecin qui a rédigé le rapport médical sur lequel cet avis se fonde n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible au Cameroun ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'une forte insertion sociale et professionnelle et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de police n'a pas tenu compte des circonstances propres à son cas pour fixer la durée du délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 13 octobre 1989, est entrée en France le 29 juin 2019 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 8 février 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 24 février 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée au pays dont elle possède la nationalité ou à tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen invoqué à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le préfet de police pouvait se référer à l'avis du collège des médecins de l'OFII qui satisfait aux conditions de forme de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". 4. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 avril 2023, produit par le préfet, comporte le nom des trois médecins y ayant siégé ainsi que leurs signatures sous forme de fac-similé dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité. D'autre part, il ressort de cet avis que le rapport médical au vu duquel il a été émis a été rédigé par le docteur C A, qui n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cet avis n'aurait pas été pris dans des conditions ne garantissant pas son impartialité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que les médecins de l'OFII n'aient pas délibéré collégialement sur le cas de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise au vu d'un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, lequel constitue une garantie pour l'intéressée. Par suite, ces moyens seront écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d'édicter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'une pathologie virale chronique pour laquelle elle bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 avril 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme D se contente de soutenir que le collège des médecins de l'OFII aurait rendu en février 2022 un avis, au demeurant non produit au dossier, reconnaissant l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un tel traitement au Cameroun, de reproduire sans en donner les références des statistiques de l'organisation mondiale de la santé selon lesquelles le Cameroun est un des pays les plus touchés par les hépatites, et d'alléguer que le prix des médicaments dans ce pays est prohibitif et que l'accès au traitement approprié à sa maladie est réservé aux personnes aisées sans pour autant l'établir ni justifier de l'incapacité dans laquelle elle serait à accéder audit traitement. En outre, les quatre certificats médicaux que la requérante produit et selon lesquels la prise en charge médicale nécessaire au traitement de sa maladie ne serait pas disponible dans son pays d'origine, qui sont rédigés exactement dans les mêmes termes alors pourtant qu'ils sont signés par des médecins différents, ne sauraient suffire à établir cette allégation. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est née au Cameroun en 1989 et qu'elle y a vécu jusqu'à son entrée en France, le 29 juin 2019 selon ses déclarations. Elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où réside sa mère. De plus, Mme D n'établit travailler en tant qu'auxiliaire de vie que depuis le 1er juillet 2022. Si elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 31 août 2022 pour ce même travail et suit une formation en alternance depuis le 16 janvier 2023 pour obtenir le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire. Dans ces conditions, quand bien même la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public et alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen sera écarté. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 13. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui a accordé un délai de départ de trente jours, est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen sera écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme D, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316514_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel