TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316517_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 5 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Défenseure des droits a refusé de lui communiquer le dossier n° 19-05847FP ; 2°) d'enjoindre à la Défenseure des droits de lui communiquer une copie papier intégrale complète des documents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Défenseure des droits la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la Défenseure des droits conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents sollicités ne sont pas communicables, dès lors que les dispositions de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 y font obstacle. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20232489 du 1er juin 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité auprès de la Défenseure des droits, par courrier du 14 février 2023, reçu le 20 février suivant, la communication du dossier n° 19-05847FP du 1er août 2019. Par courrier du 28 février 2023, la Défenseure des droits a refusé de lui communiquer les documents sollicités. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 11 avril 2023, reçu le 13 avril suivant. La CADA a émis un avis défavorable le 1er juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. " Aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits : " Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. () ". 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B et ainsi que le rappelle la CADA dans son avis du 1er juin 2023, les dispositions citées au point 3 instaurent une réserve concernant les documents recueillis ou établis par les agents de la défenseure des droits qui sont ainsi couverts par le secret protégé par la loi au sens de l'article L. 311-5, 2°, h) du code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que le dossier n° 19-0584FP sollicité par le requérant lui soit communiqué, sans que ne puissent s'appliquer les dispositions de l'article L. 311-7 du code précité, dès lors que de telles occultations ou disjonctions feraient perdre tout intérêt au dossier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les documents sollicités sont communicables sous réserve de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et les moyens doivent, par suite, être rejetés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la Défenseure des droits en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2316517_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel