TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316520_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme D E, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du 7 novembre 2023 portant assignation à résidence dans le département de la Sarthe ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de B la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté avait compétence ; il n'est pas établi que le préfet était absent ou empêché ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation notamment en droit ne permet pas de faire apparaitre le critère de responsabilité retenu ;
- la requête de saisine des autorités croates et la réponse de ces autorités doivent être communiquées ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B pour l'application de ces dispositions ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; la compétence de l'agent qui a mené l'entretien, notamment sa qualification en vertu du droit national, n'est pas établie ;
- le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de B membre responsable tels que définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
o en raison de sa vulnérabilité et notamment de ses problèmes de santé ;
o en raison du risque de ne pas être pris en charge par les autorités croates qui ne respectent pas l'obligation d'assurer les conditions minimales d'accueil et où des violences contre les demandeurs d'asile sont établies en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait donc également les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités croates ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle alors qu'elle présente un état de santé dégradé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme E.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en décembre 1998, est entrée en France en août 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 22 septembre 2023. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du 7 novembre 2023, a également prononcé son assignation à résidence dans le département de la Sarthe. Mme E demande au tribunal d'annuler les décisions des 24 octobre 2023 et 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 24 octobre 2023 :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par Mme C F, cheffe du Pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation permanente de signature à la cheffe du pôle régional Dublin pour signer un certain nombre de décisions et d'actes mentionnés dans une annexe, et comprenant les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette délégation permanente de signature n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet de Maine-et-Loire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre B membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre B membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre B membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet B, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans B en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. L'arrêté prononçant le transfert de Mme E aux autorités croates vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme E, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque Mme E s'était présentée devant les services de la préfecture de Maine-et-Loire et précise que la consultation du système Eurodac a montré que Mme E était connue des autorités croates auprès desquelles elle avait sollicité l'asile et indique la date (25 juillet 2023) et le numéro de cette demande (HR 2 2300313138R et HR 1 2300313139T). L'arrêté relève aussi que les empreintes de l'intéressée ont également été antérieurement enregistrées en Grèce en juin 2020, mais qu'en raison de la déclaration de défaillance systémique de la Grèce par les instances européennes, les autorités grecques n'avaient pas à être sollicitées d'une requête pour une reprise en charge. Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressée auprès des autorités croates est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions.
6. En troisième lieu, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par B membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles B sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de B qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
7. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ".
8. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre B membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de B responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet B. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par B requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par B requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
9. Le préfet de Maine-et-Loire a produit, à l'appui de ses écritures en défense, la requête aux fins de reprise en charge adressées par les autorités françaises aux autorités croates, le 28 septembre 2023, ainsi que l'accord explicite de reprise en charge émis le 13 octobre 2023 par les autorités croates sur le fondement du 1 b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il suit de là que le préfet défendeur a justifié de l'existence de l'acceptation de la reprise en charge par B requis.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un B membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un B membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un B membre à un autre pendant les phases au cours desquelles B membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de B membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un B membre peut mener à la désignation de cet B membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 22 septembre 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en lingala, qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de B membre responsable, B membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. B membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
14. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme E qu'elle a bénéficié le 22 septembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en lingala, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que Mme E n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi, qui mentionne la situation familiale de l'intéressée, la présence en France de son compagnon, fait état des problèmes de santé de Mme E et de son souhait de ne pas être transférée en Croatie et des raisons de ce souhait. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul B membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers B membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet B membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, B membre procédant à la détermination de B membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre B membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
17. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un B autre que la France, que cet B a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet B membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet B membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet B de ses obligations.
18. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
19. Tout d'abord, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination résultant des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
20. Ensuite, si Mme E fait d'une part valoir ses problèmes de santé et d'autre part soutient qu'elle encourrait des risques de ne pas voir traiter sa demande d'asile dans les conditions requises par les autorités croates, elle se borne à produire, à l'appui de sa requête, les seuls arrêtés contestés et n'apporte donc aucun document, notamment médical, permettant d'évaluer son possible vulnérabilité, ni aucun document de nature à établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un B membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait exposée au risque de subir en Croatie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 3 de ce même règlement et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence du 7 novembre 2023 :
21. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de B responsable de l'examen de sa demande d'asile. / (.) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 20 du jugement que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence du 7 novembre 2023 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 portant transfert auprès des autorités croates.
23. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
24. L'arrêté du 7 novembre 2023 portant assignation à résidence de Mme E dans le département de la Sarthe comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
25. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 7 novembre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme E avant de l'assigner à résidence dans le département de la Sarthe. Par ailleurs, si Mme E en invoquant son état de santé dégradé a entendu invoquer un moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait cette décision, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, notamment ne précise pas en quoi l'interdiction qui lui est faite de sortir du département de la Sarthe sans autorisation l'empêcherait de recevoir les soins que son état nécessiterait.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Khatifyian et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2316520_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel