TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316523_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2316523, Mme K D, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable, d'une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifiée un indu de prime d'activité et, d'autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 285,25 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - elle ne comportait pas la signature de son auteur ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la CAF de Paris ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - elle avait droit à la prime d'activité dès lors qu'elle a conservé sa résidence en France ; - la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - elle a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Mme I D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2316565, Mme B I D, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la maire de Paris, d'une part, a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire du 20 décembre 2022 contre la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifiée un indu de revenu de solidarité active (RSA) et, d'autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 285,25 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - elle ne comportait pas la signature de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la ville de Paris ou la CAF de Paris ne l'ont pas informée de l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - elle avait droit au bénéfice du RSA dès lors qu'elle a conservé sa résidence en France ; - la CAF de Paris et la ville de Paris ont manqué à leur devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - elle a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Mme I D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2023, accordée de manière commune avec le n° 2316523. III. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°2317067, Mme B I D, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titres de recettes n° 10000-2023-214963 émis le 5 juillet 2023 à son encontre par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France pour le compte de la ville de Paris pour un montant de 5 990,47 euros ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le bordereau de titre de recettes n'est pas signé ; - le titre de recette n'est pas suffisamment motivé ; - la créance n'est pas fondée dès lors qu'elle a conservé sa résidence en France ; - la CAF de Paris et la ville de Paris ont manqué à leur devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - elle a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par courriers du 4 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme I D deux indus de revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 5 990,47 euros, et de prime d'activité, à hauteur de 294,78 euros, au titre respectivement des périodes du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 et du 1er au 31 juillet 2021. L'intéressée a formé le 24 février 2023 des recours administratifs préalables obligatoires pour contester ces indus auprès de la maire de Paris, concernant le RSA, et du directeur de la CAF de Paris, concernant la prime d'activité, et leur a demandé subsidiairement la remise gracieuse des sommes correspondantes. Par une décision du 30 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours relatif à la prime d'activité. Par une décision du 13 avril 2023, la maire de Paris a rejeté celui relatif au RSA. Un titre de recette n° 10000-2023-214963 a ensuite été émis le 5 juillet 2023 à l'encontre de Mme I D par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France pour le compte de la ville de Paris pour un montant de 5 990,47 euros, correspondant à l'indu de RSA. Mme I D doit être regardée comme demandant l'annulation, d'une part, des décisions de la maire de Paris du 13 avril 2023 et de la commission de recours amiable du 30 mars 2023 et, d'autre part, du titre de recettes du 5 juillet 2023. Elle demande également la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux indus en litige et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse ou la réduction de ces sommes. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme I D au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2317067. Sur les contestations des indus : 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : S'agissant de la régularité de la procédure : 5. En premier lieu, par arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié sur le portail de publication administratives de la ville de Paris le 15 février 2023, la maire de Paris a donné délégation à M. H E, signataire de la décision du 15 mai 2023, à l'effet, notamment, de " statuer sur les recours gracieux, les recouvrements d'indus et les remises de dettes présentés par les allocataires du revenu de solidarité active ". Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme I D, notamment les articles L. 262-2 et R. 262-5 et 37 du code de l'action sociale et des familles. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la maire de Paris s'est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l'indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir le RSA, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l'étranger de l'intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit de juillet 2021 à juillet 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris ou la CAF de Paris auraient manqué à leur devoir d'information ni commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () " 10. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête de la CAF de Paris a été rédigé par M. F G, agent assermenté depuis le 17 mai 2017, qui disposait d'un agrément à cet effet délivré le 15 mai 2018. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () " Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. " Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. 12. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de la CAF de Paris a adressé à l'intéressée, avant l'adoption de la décision attaquée, un courrier du 22 septembre 2022, auquel elle a ensuite répondu le 12 octobre 2022, par lequel il l'a informée avoir procédé à la consultation de ses relevés bancaires, ce qui lui a permis de déduire qu'elle avait résidé à l'étranger notamment entre le 1er juillet et le 29 novembre 2021, entre le 13 décembre 2021 et le 23 février 2022 et entre le 29 mars et le 4 juillet 2022. Dès lors, l'intéressée, qui a ce faisant été mise à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de demander la mise à disposition des documents qui les contiennent, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues. 13. En sixième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu communication du courrier de notification d'indu, la privant ainsi des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'elle a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l'indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 novembre 2021 entre la ville de Paris et la CAF de Paris sur le fondement de l'article L. 262-25 du code : " Les recours administratifs préalables () examinés par la commission de recours amiable () sont : () / - Les conditions de résidence en France () / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine () / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () " 15. Il résulte des stipulations précitées de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme I D auprès de la maire de Paris, qui était relatif à l'appréciation de la condition de résidence en France nécessaire au bénéfice des prestations de RSA, était au nombre de ceux devant donner lieu à la consultation préalable de la CRA. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris l'a saisie le 8 mars 2023 afin qu'elle rende un avis. La ville de Paris fait valoir, sans être contredite, que la CRA n'a pas rendu d'avis explicite dans le délai d'un mois de sorte que, en application de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, elle est réputée avoir rendu son avis. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 16. En huitième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et aux modalités de mise en œuvre d'une telle procédure, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, Mme I D n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. Ce moyen doit donc être écarté. 17. En neuvième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () " Le président du conseil départemental en décidant la récupération d'un indu de prestations de RSA prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme I D ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe. Son moyen doit être écarté. 18. En dixième lieu, si la requérante soutient que la ville de Paris a irrégulièrement procédé au recouvrement de l'indu avant la fin du délai de recours contentieux, il résulte de l'instruction que le recouvrement des sommes en cause n'est pas encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 19. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () " Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 20. Il en résulte que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 21. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à Mme I D au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2021 et juillet 2022, en conséquence du fait qu'elle a séjourné à l'étranger, notamment au Portugal et en Côte d'Ivoire, pendant les périodes, identifiées dans le rapport d'enquête, comprises entre le 1er juillet et le 29 novembre 2021, le 13 décembre 2021 et le 23 février 2022 et le 29 mars 2022 et le 4 juillet 2022, soit durant 165 jours au cours de l'année 2021 et 178 jours au cours de l'année 2022. La requérante, qui se borne à alléguer avoir effectué ces déplacements, d'une part, dans le cadre de son activité libérale, afin de créer de nouveaux partenariats, et, d'autre part, afin d'assister sa grand-mère dans les derniers moments de sa vie avant son décès, le 6 janvier 2022, au Portugal, ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l'étranger. Dès lors, c'est à bon droit que la maire de Paris a limité l'étendue de ses droits à RSA, comme le prévoit le second alinéa de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles en cas d'absence du territoire pendant plus de trois mois, aux seuls mois civils complets de présence de sa part sur le territoire durant la période correspondant au contrôle. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressée conteste le bien-fondé de l'indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit être écarté comme étant infondé. 22. Il résulte de ce qui précède que Mme I D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. En ce qui concerne la prime d'activité : S'agissant de la régularité de la procédure : 23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13, 16 et 17, les moyens tirés de ce que la notification d'indu ne lui a pas été transmise et de ce qu'elle n'était pas signée, de ce que l'agent chargé du contrôle n'était pas assermenté à cet effet, de ce que la CAF de Paris ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication, de ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis d'elle sont infondés et ne peuvent dès lors qu'être écartés. 24. En deuxième lieu, la décision attaquée du 30 mars 2023 vise les textes applicables à la situation de Mme I D, notamment les articles L. 842-1 et R. 842-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la commission de recours amiable s'est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l'indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir la prime d'activité, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l'étranger de l'intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit du 1er au 31 juillet 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 25. En troisième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris n'a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime d'activité en litige, il ressort cependant de la décision attaquée du 30 mars 2023, par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, que la somme réclamée correspond à une somme de 294,78 euros au titre la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2021. Cette décision permettait à elle seule à Mme I D, de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen sera donc, en tout état de cause, écarté comme étant infondé. 26. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris a irrégulièrement procédé au recouvrement de l'indu avant la fin du délai de recours contentieux, il résulte de l'instruction que le recouvrement des sommes en cause n'est pas encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 27. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () " Aux termes de l'article R. 842-2 du code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. " 28. Il en résulte que, pour bénéficier de la prime d'activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de la prime d'activité a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, la prime d'activité ne lui est versée que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale. En toute hypothèse, le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 29. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme a remis en cause les allocations de prime d'activité ayant été versées à Mme I D au titre de la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2021, en conséquence du fait qu'elle a résidé à l'étranger pendant une durée totale de 165 jours au cours de l'année 2021 correspondant aux périodes comprises entre le 1er juillet et le 29 novembre 2021 et entre le 13 et le 31 décembre 2021. La requérante ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l'étranger. Il résulte dès lors des dispositions précitées des articles R. 842-1 et 2 du code de la sécurité sociale que la requérante, qui s'est absentée plus de trois mois du territoire sur la période inférieure à une année civile n'avait pas droit à ce titre au versement de l'allocation. Par suite, c'est à tort que Mme I D conteste le bien-fondé de l'indu de prestations de prime d'activité dont la récupération lui est demandée. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. 30. Il résulte de ce qui précède que Mme I D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 31. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 32. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 33. Il résulte de l'instruction que, malgré l'obligation qui était la sienne en application des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Mme I D n'a pas déclaré de changement concernant les informations relatives à son lieu de résidence auprès des services de la CAF de Paris ou de la ville de Paris alors qu'il résulte pourtant de l'instruction, comme il a été dit aux points 21 et 29, qu'elle a résidé pendant 165 jours au cours de l'année 2021 et 178 jours au cours de l'année 2022 à l'étranger. Eu égard à ces durées significatives, l'intéressée ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu'elle était tenue de déclarer les éléments omis. La requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de RSA pendant les mois en cause. Son moyen en ce sens ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. En ce qui concerne la prime d'activité : 34. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 33, Mme I D n'est pas davantage fondée à solliciter la remise ou la réduction des créances de la CAF de Paris concernant l'indu de prime d'activité. Ce moyen doit donc également être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes : 35. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () " Pour l'application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 36. D'autre part, aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics (), lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 applicable aux collectivités territoriales : " () La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". 37. Il résulte de l'instruction que le titre de recette adressé à l'intéressé comportait la mention de ce que son auteur est M. J A, adjoint au chef du service de l'expertise comptable. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recette conservé par l'administration devait, à peine d'irrégularité, comporter en outre sa signature, laquelle pouvait, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007, prendre une forme électronique. La ville de Paris a produit à l'appui de ses écritures le certificat de signature électronique émanant de l'agent concerné. Par suite le moyen tiré du vice de forme est infondé et ne peut qu'être écarté. 38. En deuxième lieu, termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicable, en application du 2° de son article 1er, aux créances détenues par les collectivités territoriales : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ces dispositions, l'ordonnateur d'une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement des sommes sans indiquer, soit dans l'avis des sommes à payer lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. 39. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à la requérante comporte la mention de la nature de la créance, à savoir un indu de RSA, de son montant, établi à 5 990,47 euros, et de la période de reprise correspondante, entre juillet 2021 et juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté comme infondé. 40. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 21, les moyens tirés de ce que la créance de RSA ne serait pas fondée et, en tout état de cause, de ce que la CAF de Paris ou la ville de Paris auraient manqué à leur devoir d'information ou commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale doit être écartés. Ainsi qu'il a été dit au point 33, il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que la requérante serait subsidiairement fondée à obtenir la décharge ou la réduction de cette créance. 41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme I D aux fins d'annulation des décisions du 30 mars 2023, du 13 avril 2023 et du 5 juillet 2023 et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme I D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2317067. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme I D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, A. C La greffière, I. Tilly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2316523-2316565-2317067/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 janvier 2024
ORTA_2316518_20240126TA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316523_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2316523_20240621
Données disponibles
- Texte intégral