TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316524_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les observations de Me Charles pour M. A, présent.
Une note en délibéré a été produite pour M. A, enregistrée le 14 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 12 août 2002, a sollicité, le 14 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision née le 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré en France avec sa famille le 21 octobre 2016 à l'âge de 14 ans et réside sur le territoire français depuis lors, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée. Il a suivi une scolarité jusqu'en terminale et a obtenu le 21 juillet 2022 son baccalauréat professionnel en métiers de l'électricité et de ses environnements connectés. Il s'est ensuite inscrit en 1ère année de BTS électrotechnique mais n'a pu poursuivre sa formation en alternance en l'absence d'autorisation de travail comme l'attestent la directrice de l'UFA Passy Buzenval et le gérant de la société ERP qui souhaitait le recruter dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. En outre, le requérant réside en France avec ses parents qui ont entrepris des démarches pour la régularisation de leur séjour et avec sa sœur qui dispose d'un titre de séjour et déclare, sans être contredit ne plus avoir d'attaches familiales en Egypte, pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans. Par suite, eu égard à sa durée de présence en France et à l'ensemble des éléments qui attestent de son insertion scolaire et de ses réelles possibilités d'insertion professionnelles, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa mesure et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, la décision de refus de séjour attaquée du préfet de police née le 15 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 15 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2316524_20231128
Données disponibles
- Texte intégral