TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316526_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Kabe Abbo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de trois mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de mille huit cents (1 800) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant sur le refus de titre de séjour : -elle a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, eu égard à son temps de présence sur le territoire et à ses attaches familiales, et du délai qui lui serait nécessaire pour organiser son départ du territoire ; -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 17 avril 1944, est entrée sur le territoire français le 12 novembre 2013. Elle a sollicité le 17 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 13 juin 2023. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise notamment que Mme D ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que si la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle n'est pas en mesure de pouvoir attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, ni de répondre à des considérations humanitaires. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. En quatrième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, après avoir constaté que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. D'une part, si la requérante soutient résider habituellement en France depuis 2013, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. D'autre part, si Mme D, se prévaut de la présence en France de ses trois petits-enfants, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa relation avec eux. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme D n'établit pas la réalité de sa résidence en France depuis 2013, ni de la relation qu'elle entretiendrait avec ses petits-enfants en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision de refus de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du 2. de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour. 14. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demandât, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle fût empêchée de présenter ses observations avant que ne fût prise la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu son droit à être entendue ne peut être qu'écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués () ". 16. D'une part, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées que, pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde se confond avec celle de la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français. En l'espèce, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue avoir fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent. 17. D'une autre part, en se bornant à se prévaloir de la durée alléguée de son séjour en France, de ce que s'y trouve le centre de ses intérêts et de la logistique importante qu'implique ce départ, Mme D ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de justifier que son départ volontaire soit différé au-delà d'un délai de trente jours. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier relativement au délai de départ volontaire ne peut être qu'écarté. 18. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 19. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent être qu'écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 23. Mme D fait valoir que ces stipulations et dispositions ont été méconnues dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en l'espèce la République démocratique du Congo, eu égard à la situation qui y prévaut à l'heure actuelle. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Kabe Abbo. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2316526_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel