TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316528_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour auquel il pourrait prétendre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Cameroun ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de quatre ans et y dispose d'attaches personnelles fortes et d'un logement stable. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Cameroun ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de police n'a pas tenu compte des circonstances propres à son cas pour fixer la durée du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de présenter des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 décembre 1968, est entré en France le 12 avril 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 février 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné au pays dont il possède la nationalité ou à tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer, entre autres, tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'article 1er du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une pathologie pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Pour l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 mai 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A se contente de soutenir qu'un tel traitement n'est pas disponible en Guinée. Les trois certificats médicaux que le requérant produit à cet égard, rédigés en termes très généraux et selon lesquels la Guinée ne comporterait pas de centre d'orthophonie ne sauraient suffire à établir l'absence d'un traitement approprié en l'absence notamment de toute précision sur la nature de ce traitement ni, le cas échéant, d'indication sur l'impossibilité d'un traitement de substitution adapté. En outre, les seules considérations générales sur les déficiences du système de santé guinéen ne permettent pas d'admettre l'incapacité dans laquelle le requérant serait d'avoir accès au traitement requis. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Guinée en 1968 et y a vécu jusqu'à son entrée en France, le 12 avril 2019 selon ses déclarations. Il est marié, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. Comme il a été dit au point 5, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen sera écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. De plus, en se bornant à soutenir qu'il bénéficie actuellement d'un suivi médical, le requérant n'explique pas les raisons pour lesquelles la prolongation de ce délai au-delà de trente jours serait nécessaire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement serait notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316528_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316528_20231030
Données disponibles
- Texte intégral