TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316530_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et le 29 juillet 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Ory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet avant que celle-ci ne soit prise ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet avant que celle-ci ne soit prise ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, et quant à ses garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet avant que celle-ci ne soit prise ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 22 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mazeau, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mazeau, - et les observations de Me Ory, représentant M. C, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 mai 1994 à Tizi Ouzou, demande l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 2. Les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. B D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe ainsi au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, les irrégularités procédurales ont effectivement privé celui qui les invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, M. C ne précise ni dans ses écritures et ni à l'audience les éléments particuliers dont il aurait voulu faire part à l'autorité administrative avant que la décision litigieuse soit prise. En tout état de cause, à supposer qu'il aurait souhaité faire valoir des éléments relatifs à ses liens familiaux et professionnels en France, ces éléments ne sont étayés dans la présente instance que par une attestation d'un de ses oncles. À supposer par ailleurs qu'il aurait entendu se prévaloir de son état de santé, il ne produit dans la présente instance que des comptes rendus médicaux et des ordonnances qui n'établissent nullement que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. C se prévaut de sa présence en France pendant huit années, de la présence en France de deux de ses oncles dont l'un l'héberge, et d'une promesse d'embauche au sein d'une société dirigée par le même oncle. Il fait en outre valoir qu'il présente une fragilité importante au niveau des poumons et que son suivi médical se trouve sur le territoire français. Il est toutefois célibataire et sans charge de famille en France, et il ne produit aucun élément probant quant à sa durée de présence en France, quant à ses conditions d'hébergement et quant à ses moyens d'existence, hormis une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche signées toutes deux par le même oncle. S'agissant par ailleurs de son état de santé, les documents médicaux qu'il produit témoignent de ce qu'il a été hospitalisé pour un état grippal et une gastrite mais n'établissent pas la nécessité d'un suivi régulier en France. Dans ces conditions, et eu égard au fait qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 juin 2022 à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 10. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 12. La décision refusant à M. C un délai de départ volontaire est fondée sur deux motifs, le premier tiré de ce qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 juin 2022 à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, le second tiré de ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 13. D'une part, et nonobstant le fait que M. C s'est livré de lui-même aux autorités françaises pour exécuter sa peine alors qu'il se trouvait à l'étranger lorsqu'elle a été prononcée, le caractère grave et récent des faits qui ont ainsi été punis suffit à établir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. D'autre part, si M. C affirme qu'il justifie bien, en raison de l'attestation de son oncle déjà mentionnée au point 7, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il est constant qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi le préfet de police pouvait également, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, et quant à ses garanties de représentation, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision d'obligation de quitter le territoire français ni la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont entachés d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 19. En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation doivent être écartés. 20. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 21. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 15 ci-dessus, M. C ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. MAZEAU La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2316530_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel