TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316530_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ainsi que sur celles à fin d'injonction ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par une décision du 23 novembre 2023, il a procédé au renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 2316686 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le CNAPS a procédé au renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. A par une décision du 23 novembre 2023. Par suite, la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée du requérant a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2316530_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA