TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316531_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11, 26, et 28 décembre 2023, M. B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-1 du même code. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au titre de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le droit à être préalablement entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au titre de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Gharbi, substituant Me Diop, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B travail en contrat à durée indéterminé depuis 2022 et du requérant qui soutient qu'il est marié religieusement avec une femme française ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 février 1999, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 11 décembre 2023 pour des faits de défaut de permis conduire, d'assurance et faux et usage de faux documents. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre ses décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il est au nombre des étrangers qui pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée et anciennement codifié sous l'article L. 511-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 6. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, le requérant ne présente pas de documents d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions le préfet a pu légalement refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, M. B soulève la méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une audition par les services de la police, au cours de laquelle il a pu expliciter les éléments de sa situation personnelle et a été invité à présenter des observations. Le moyen tiré de sa méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 9. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se substituant à celles de l'article L. 511-1 III du même code (désormais abrogées) : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que pour prendre la décision attaquée, le préfet a pris en considération la durée du séjour en France de l'intéressé, l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français et le fait que l'intéressé est rentré irrégulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B est sans enfant à charge, est marié religieusement mais ne vit pas avec sa compagne et n'établit par aucune pièce la nationalité française de celle-ci. Enfin, son insertion professionnelle est récente et il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles précités et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2316531_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel