TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2316532_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle par laquelle le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 21 juillet 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté fixant le pays de destination : - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien, né le 14 avril 1964, entré en France alors qu'il était mineur, selon ses déclarations. M. B a été condamné en 1982, 1984, 1985, 1986, 1994, 1995, 1997, 1999, 2002 et 2009 à des peines allant de 6 mois à 8 ans d'emprisonnement. Le 21 juillet 2010, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté d'expulsion au motif que sa présence sur le territoire français constituait menace grave pour l'ordre public. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'expulsion. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. M. B soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de treize ans, que les membres de sa famille résident en France, qu'ils sont pour la plupart sont de nationalité française, qu'il est le père d'une fille, née en 2007, de sa relation avec une ressortissante française de laquelle il est aujourd'hui séparé, qu'il n'a plus d'attaches en Algérie et qu'il sera dans l'impossibilité de recréer sa vie familiale dans ce pays. Toutefois, la seule production par le requérant d'un jugement du juge aux affaires familiales en date du 21 mai 2008 et d'un certificat de scolarité de sa fille au titre de l'année scolaire 2020-2021 ne permet pas d'établir qu'il contribuait, au jour de la décision contestée, à l'éducation et l'entretien de sa fille. Au surplus, M. B, âgé de 59 ans, ne démontre pas que ses parents et frères et sœurs seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Herman Jager, présidente, - M. Claux, premier conseiller, - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, JB. Claux La présidente, V. Hermann Jager La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2316532_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel