TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316537_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me C, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans les plus brefs délais, une date pour un rendez-vous pour lui permettre de retirer son titre de séjour qui a été renouvelé et pour lequel il a été averti qu'il pouvait venir le retirer depuis le 20 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, il doit pouvoir entrer en possession de son titre de séjour pour lequel il a été averti qu'il était prêt le 20 juin 2023, avant le 28 juillet 2023, car, en sa qualité d'avocat, il a prévu des déplacements professionnels, notamment en Grande-Bretagne, en Suisse, en Grèce mais aussi au Mali et en Côte d'Ivoire, à partir du 31 juillet 2023 et pendant la première semaine d'août 2023, et ne peut se déplacer à l'étranger sans titre de séjour ; - la mesure est utile il ne parvient pas, malgré des tentatives en ce sens depuis plusieurs semaines, à obtenir un rendez-vous pour pouvoir retirer son titre de séjour ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision de l'administration ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 22 mai 1986, ressortissant camerounais, qui exerce la profession d'avocat au barreau de Paris, rencontre des difficultés pour obtenir un rendez-vous en ligne afin de retirer son titre de séjour, qui est prêt depuis à lui être remis depuis le 20 juin 2023. Il demande en conséquence au juge des référés " mesures utiles " d'enjoindre au préfet de police de lui fixer dans les plus brefs délais, un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.() ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. C fait valoir au soutien de ses conclusions qu'il a un besoin urgent de retirer son titre de séjour qui est prêt depuis le 20 juin 2023, et en tout cas avant le 28 juillet 2023, dans la mesure où il doit se rendre, à partir du 31 juillet 2023, et au début du mois d'août 2023, dans plusieurs pays étrangers en Europe et en Afrique, pour des motifs professionnels, liés à sa profession d'avocat spécialisé en droit du sport et qu'en dépit de ses tentatives multiples de connexion sur le site de la préfecture de police, il ne parvient pas à obtenir le rendez-vous en ligne lui permettant d'entrer en possession de son titre de séjour. Le requérant n'établit pas cependant, faute de pièces justificatives produites au soutien de ses dires, qu'il doive se rendre à l'étranger à compter des dates qu'il indique et qu'ainsi, dès lors qu'il n'a pas pu retirer son titre de séjour, la situation d'urgence dont il se prévaut est constituée. Par suite, l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. C doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2316537_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA