TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316550_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées le 8 novembre 2023, la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 126 sise 2 et 2 bis rue Marcel Sembat à Saint-Nazaire (44600), copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jean Bart représenté par son syndic de copropriété, la société Aprogim domiciliée Aprolis VI, 7 rue de l'Etoile du Matin, BP 72, à Saint-Nazaire (44602), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de la station de pompage située près de la plage de Villes-Martin sur la commune de Saint-Nazaire, des travaux de forage, de création d'un bassin de stockage-restitution ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que : - elle a décidé des travaux de démolition de l'ouvrage existant ; - des travaux de forage et de construction d'un bassin de stockage-restitution sont également prévus ; - l'ensemble des travaux prévus sont susceptibles d'impacter les immeubles avoisinants ; - la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société SCE ; - l'expertise est utile. Les requêtes ont été communiquées au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Jean Bart représenté par son syndic de copropriété, la société Aprogim, et à la société SCE qui n'ont pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes 2316550 et 2316551 : 1. Les requêtes n°2316550 et 2316551 présentées par la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire sont relatives à la parcelle cadastrée CS 126, copropriété du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Jean Bart représenté par son syndic de copropriété, la société Aprogim, objet de la même mission d'expertise, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 3. La communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 126 sise 2 et 2 bis rue Marcel Sembat à Saint-Nazaire (44600), copropriété du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Jean Bart représenté par son syndic de copropriété, la société Aprogim, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de démolition, de forage et de construction d'un bassin de stockage-restitution. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la construction avoisinante. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes aux rubriques C-01.02 " Architecture, ingénierie " et C-01.11 " Gestion de projet et de chantier ", et demeurant 8 avenue du Vieux Logis à Saint-Brévin-Les-Pins (44250), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 126 sise 2 et 2 bis rue Marcel Sembat à Saint-Nazaire (44600), à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, - syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Jean Bart représenté par son syndic de copropriété, la société Aprogim, - la société SCE. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Jean Bart représenté par son syndic de copropriété, la société Aprogim, à la société SCE, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 15 décembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316550-2316551
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316550_20231215
Données disponibles
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