TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316558_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B E, maintenu en zone d'attente à l'aéroport d'Orly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à sa privation de liberté et de lui accorder l'accès au territoire français au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'entretien mené en visioconférence méconnaît les dispositions de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision, qui fixe le pays de renvoi, méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Goba, représentant M. E, présent, assisté d'un interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E alias M. D F C, ressortissant congolais se déclarant né le 4 juillet 2000, maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Orly, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a prononcé son réacheminement vers la Grèce ou, le cas échéant vers tout pays où il sera légalement admissible.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il est outre-mer. Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. ".
4. M. E soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 531-16 du code susvisé qu'en raison du maintien en zone d'attente de M. E, l'OFPRA pouvait légalement décider de recourir à la technique de la visioconférence pour mener l'entretien individuel avec le demandeur d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Enfin, si M. E soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ce droit par la convocation à l'entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d'attente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, M. E soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non-admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressé, ressortissant congolais, appartenant à la communauté Banyamulenge, originaire de Masisi dans la province du Nord-Kivu a sollicité l'asile en zone d'attente en raison des risques qu'il estime encourir en République démocratique du Congo, du fait d'accusations de traitrise portées à son encontre. Il fait notamment valoir que son père combattant en 2013 pour les FARDC (Forces armées de République démocratique du Congo) blessé, aurait déménagé avec toute sa famille à Kinshasa pour recevoir des soins, puis aurait, en 2020, à nouveau rejoint les FARDC au Nord-Kivu, sa famille l'ayant suivi. Son père aurait alors, moyennant rétribution, coopéré avec les rebelles du M23, les approvisionnant en armes tandis que sa sœur les ravitaillait avec du sucre et du riz. Confondu en 2021, le père du requérant recherché pour traîtrise, ainsi que sa sœur, aurait pris la fuite et disparu. M. E et sa sœur sont alors retournés à Kinshasa où, reconnus par d'anciens collègues de leur père, ils auraient été accusés des mêmes crimes et, craignant pour leur vie, auraient quitté leur pays d'origine le 5 janvier 2022.
8. Les déclarations de M. E sur plusieurs points de son récit apparaissent peu convaincantes. Peu circonstanciées, elles ne permettent notamment pas d'établir qu'il ait vécu au Nord-Kivu, l'intéressé se révélant incapable de décrire tant son environnement proche à Masisi, en zone de conflit ouvert, où paradoxalement il dit se sentir en sécurité, que son changement d'environnement de Masisi à Kinshasa. Il est peu précis et sommaire en ce qui concerne les activités de son père et de sa sœur au service du mouvement rebelle M23. Peinant à retranscrire son parcours et ne parvenant pas à décrire la situation quotidienne au Nord-Kivu, il demeure lapidaire sur l'origine des accusations portées à son encontre. Son récit, vague et peu fourni ne signale aucune menace directe et personnelle, de quelque nature que ce soit, émanant des autorités congolaises, de sorte que ses craintes apparaissent peu crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Grèce ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E alias D F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E alias D F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. A La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2316558_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel