TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316560_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soulève les moyens suivants : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois de janvier 2023, il se connecte régulièrement au site de la préfecture de police pour tenter de prendre un rendez-vous de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salariée ", dans le but de voir son récépissé de demande de carte de séjour renouvelé et ainsi pouvoir déposer sa demande d'autorisation de travail exigée par la préfecture après le dépôt de son dossier de renouvellement de titre ; qu'à chaque tentative, la plateforme refuse sa demande de rendez-vous au motif que sa carte de séjour est expirée depuis plus de 6 mois ; que le système l'invite à prendre contact avec le 3430, où l'agent lui refuse tout rendez-vous et lui demande de faire une demande de renouvellement de récépissé de carte de séjour ; qu'ainsi, depuis le 3 février 2023, date de fin de validité de son dernier récépissé de demande de carte de séjour, il a réalisé deux demandes de récépissés, sans aucune réponse ; que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à ses droits car il se trouve, de ce fait en situation de séjour irrégulière alors qu'il est fondé à demander un renouvellement de titre en raison de son activité professionnelle, de son absence totale de troubles à l'ordre public et d'un employeur à même de pouvoir fournir tous les documents demandés par la préfecture, dans un secteur d'activité qui recrute considérablement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 23 mars 1990, s'étant vu délivrer le 18 janvier 2021 une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", pour l'exercice de la profession de coiffeur dans " toute la France métropolitaine ", valable jusqu'au 17 janvier 2022, a déposé une demande de renouvellement de ce titre à la préfecture de police, qui lui en a délivré un premier récépissé le 3 janvier 2022, valable jusqu'au 17 juillet 2022, et un dernier récépissé le 4 novembre 2022, valable jusqu'au 3 février 2023. En ce qui concerne sa qualité de salarié, il verse au dossier des bulletins de salaire de coiffeur établis par une société située à Vincennes, pour les mois d'avril, mai et juin 2023, une attestation d'emploi en qualité de coiffeur depuis le 1er décembre 2022, signée par le président de cette société le 4 juillet 2023 et une demande d'autorisation de travail déposée en ligne le 29 mai 2023. M. A soutient qu'il se connecterait régulièrement au site de la préfecture de police pour tenter de prendre un rendez-vous de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salariée ", dans le but de voir son récépissé de demande de carte de séjour renouvelé et ainsi pouvoir déposer sa demande d'autorisation de travail exigée par la préfecture après le dépôt de son dossier de renouvellement de titre, qu'à chaque tentative, la plateforme refuserait sa demande de rendez-vous au motif que sa carte de séjour est expirée depuis plus de six mois, que le système l'inviterait à prendre contact avec le 3430, où l'agent lui refuserait tout rendez-vous et lui demanderait de faire une demande de renouvellement de récépissé de carte de séjour et qu'en particulier, depuis le 3 février 2023, date de fin de validité de son dernier récépissé de demande de carte de séjour, il aurait réalisé deux demandes de récépissés, sans aucune réponse. Toutefois, indépendamment d'une demande de renouvellement de récépissé présentée le 18 juillet 2022 et ayant été suivie d'effet, le requérant se limite à verser au dossier une " demande de contact via le formulaire : " Ecrire aux bureaux des titres de séjour ", datant du 29 janvier 2023, demandant en termes très généraux " on est où avec mes démarches que ça fait plus d'un an que j'ai fait pour le renouvellement de ma carte de séjour ", une demande de renouvellement de récépissé datant du 8 février 2023 mais ne comportant aucune précision permettant d'établir qu'elle a été déposée à son nom, et un courrier électronique adressé le 25 avril 2023 aux services de la préfecture de police par un avocat en son nom, faisant état de difficultés depuis quatre mois pour obtenir un rendez-vous de renouvellement de titre et un récépissé, mais sans que ces difficultés soient précisément étayées au dossier par d'autres pièces. Ainsi, M. A ne justifie pas avoir effectué plusieurs tentatives pour se connecter au site internet de la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous, ni la réalité du motif qui lui aurait été opposé, tiré de ce que sa carte de séjour est expirée depuis plus de six mois, et n'établit donc pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir une date de rendez-vous. Il n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le juge des référés X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2316560_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA