TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316570_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer l'activité d'agent de sécurité dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur, la société Lysecurité, a suspendu son contrat de travail après que le conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle le 14 novembre 2023, ce qui a pour conséquence de le priver de ses ressources salariales depuis novembre 2023 et de le mettre en difficulté financière, le salaire de son épouse étant insuffisant pour subvenir aux besoins de leurs quatre enfants ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi pour les faits de violence en réunion dont on l'incrimine et qu'il n'a aucune condamnation sur son casier judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le titre demandé a été délivré au requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316639, enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 décembre 2023 à 10 heures 00. A étés entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1969, a sollicité le 11 août 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, auprès du conseil national des activités privées de sécurité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la présente requête, le Conseil national des activités privées de sécurité, par une décision du 19 décembre 2023, a abrogé la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B et a délivré une nouvelle carte professionnelle. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et au prononcé d'une injonction étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS au bénéfice de M. B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2316570_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel