TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316583_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sayagh, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " passeport talents " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne s'est toujours pas vu remettre la carte de séjour qui lui a été accordée par le préfet de police ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité chinoise, née le 23 avril 1979, a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable du 15 juin 2018 au 14 juin 2022. Elle a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 12 avril 2022 et s'est vue remettre, le 22 juin, une attestation de prolongation valable jusqu'au 21 septembre 2022. Le 5 janvier 2023, elle s'est vue remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant de ce qu'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2027, portant la mention " passeport talent : mandataire social " allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. La requérante expose qu'elle n'avait toujours pas reçu, à la date de l'enregistrement de sa requête, le titre de séjour en question. Le préfet de police n'a produit aucun mémoire en défense. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à la situation de la requérante, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A la carte de séjour pluriannuelle valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2027 mentionnée au point 3 ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A la carte pluriannuelle demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2023. Le juge des référés, A. ERRERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316583_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel