TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316590_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 18 juillet 2023 et le 20 juillet 2023, M. E A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par le préfet de police le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les observations orales de Me Nesri, avocat de M. A C, qui reprend les moyens exposés dans la requête ; - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 6 février 1987 est entré en France selon ses déclarations, en 2003. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A C elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 6. D'une part, si M. A C soutient qu'il vit en France depuis 2003, qu'il y a rejoint sa mère et ses frères et sœurs qui sont de nationalité française, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. S'il soutient être père de quatre enfants français, il établit seulement être père de deux enfants français nés le 17 février 2007 et le 9 mars 2009. S'il soutient rendre visite à ses enfants les week-ends et leur donner de l'argent, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit ainsi pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis trois mois qui serait enceinte, ne suffit pas à considérer que le requérant justifie d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français. Enfin, il soutient avoir été titulaire de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français jusqu'en 2012, année de son incarcération. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements auprès des services de police et que son comportement a été signalé en dernier lieu le 12 juillet 2023 pour des faits de violences volontaires en réunion avec arme et port d'arme prohibé de catégorie D. Son comportement constitue ainsi une menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En outre, dans la mesure où M. A C n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A C. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 8 juin 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de document d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, les deux attestations produites n'étant pas suffisantes pour établir la réalité d'une telle résidence. D'autre part, ainsi, qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 14 En deuxième lieu, M. A C soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires dès lors qu'il est arrivé en France en 2003, que sa mère, et ses frères et sœurs, tous français vivent sur le territoire et qu'il est hébergé chez l'une de ses sœurs. Il ajoute être père de quatre enfants français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations et ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, le préfet de police a pu légalement décider de prendre à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A C, les faits pour lesquels il a été signalé le 12 juillet 2023, caractérisent une menace pour l'ordre public. Il a par ailleurs déjà été incarcéré et a fait l'objet de nombreux signalements auprès des services de police. Entré, il n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale en France et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTÉRALa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2316590_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel