TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316591_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 21 juillet 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants, compétent pour statuer sur sa minorité et son isolement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le prendre en charge en tant que mineur isolé via les services de l'aide sociale à l'enfance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 388 du code civil dès lors qu'il est un mineur isolé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par le préfet de police le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les observations orales de Me Vozenin, avocat de M. E, assisté d'un interprète en arabe, qui soutient en outre que le rapport des autorités marocaines n'étant pas produit, le procès-verbal indiquant que le requérant est en réalité majeur ne saurait faire foi ; que le 24 juin 2023, le juge des enfants près le tribunal pour enfants de B a pris une ordonnance instituant une mesure éducative judiciaire provisoire, ce qui prouve qu'il est mineur. - et les observations orales de Me El Haïk , avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 19 septembre 2002 est entré en France selon ses déclarations, pour la dernière fois, il y a quatre mois. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire sur sa minorité et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de sa réponse : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'après saisine du bureau Interpol de Rabat et sur procès-verbal d'identification envoyé au consul général le 13 juillet 2023 par le préfet de police, l'intéressé a été formellement identifié par les autorités marocaines, sur la base de l'exploitation des empreintes digitales, comme étant M. A E né le 19 septembre 2002 à Kenitra au Maroc. Pour contester cette identité, le requérant produit une ordonnance en date du 24 juin 2023, soit antérieure au procès-verbal d'identification précité, par laquelle le juge des enfants après le tribunal pour enfants de B, a institué une mesure éducative judiciaire provisoire. Cependant, cette ordonnance n'a ni pour objet, ni pour effet d'authentifier l'identité et la date de naissance du mis en cause. En outre, s'il soutient avoir été pris en charge par un foyer pour mineurs à C, puis à Porte de Clichy, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'identité du requérant reconnue comme telle par les autorités marocaines doit être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle le juge judiciaire sur ce point et de surseoir à statuer. Par suite les conclusions du requérant à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été identifié, par ses empreintes digitales, comme étant majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, en faisant obligation à M. E de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu ni le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 388 du code civil, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens doivent donc écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. E a été signalé par les services de police le 11 juillet 2023 pour des faits de vol en réunion par effraction dans un entrepôt, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 13. En deuxième lieu, M. E soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires dès lors qu'il est mineur isolé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu'il était majeur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, le préfet de police a pu légalement décider de prendre à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, les faits pour lesquels il a été signalé le 11 juillet 2023, caractérisent une menace pour l'ordre public. Il ressort en outre du fichier automatisé des empreintes digitales que M. E a été signalé à de nombreuses reprises pour des infractions, sous l'alias Rayan Garmaji. Entré, selon ses déclarations, en dernier lieu il y a quatre mois, il est célibataire et sans charge de famille. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTÉRALa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2316591_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel