TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316594_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2023 et le 20 juillet 2023, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par la préfecture du Val-de-Marne le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du 1° du même article, s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ; - les observations orales de Me Vozenin, avocat de M. C, assisté d'un interprète en vietnamien, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué a été notifié par un agent non identifié, qu'il est inséré dans la société française, qu'il travaille dans un restaurant et justifie de garanties de représentation et qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Vietnam ; - et les observations orales de Me Jacquard, avocat de la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant vietnamien né le 8 juillet 1993, est entré en France selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 14 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00431 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B A, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'identité de l'agent qui a notifié l'arrêté attaqué n'est pas précisée, rendant irrégulière sa notification, les conditions de notification d'un arrêté sont toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 7. La préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. C à quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C était présent en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 précité. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même l'article dès lors, en premier lieu, que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 11. M. C soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il a présenté une demande d'asile depuis le centre de rétention. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 19 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre M. C au séjour au titre de l'asile et a décidé de maintenir M. C en rétention. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a bien pris en compte sa demande d'asile contrairement à ce que soutient M. C. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. C soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C en date du 14 juillet 2023, qu'il a déclaré être en France depuis 2019, qu'il dit ne pas être persécuté dans son pays d'origine, qu'il n'a pas fait de demande de réfugié en France ou dans un autre pays d'Europe et qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il a ajouté que toute sa famille était au Vietnam. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 18. En deuxième lieu, M. C soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Vietnam. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de prendre à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de douze mois pour des faits de détention et acquisition de stupéfiants, prenant fin le 14 juillet 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Entré, selon ses déclarations, en 2019, il est célibataire et sans charge de famille, et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 avril 2022. Compte tenu de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 14 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTÉRALa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2316594_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel